Deuxième chambre civile, 17 février 2022 — 20-18.843
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 220 F-D Pourvoi n° V 20-18.843 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022 La société [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-18.843 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Drôme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Drôme, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2020), le 24 août 2015, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. [S] (la victime), salarié de la société [4] (l'employeur). 3. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge, alors « que si l'avis motivé du médecin du travail n'est communicable à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné par la victime, cette modalité de communication ne concerne pas les conclusions administratives à laquelle cet avis a abouti, conclusions qui sont communicables de plein droit à l'employeur ; que l'information de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité et il importe peu que l'employeur n'ait pas expressément sollicité la communication des conclusions administratives du médecin du travail, ou l'ait fait tardivement, ce document devant être communiqué de plein droit à l'employeur ; qu'au cas présent, l'employeur faisait notamment valoir que les conclusions motivées de l'avis du médecin du travail auraient dû lui être communiquées de plein droit et que ce manquement lui causait un grief dès lors que cet élément, transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), avait été déterminant pour caractériser le lien de causalité direct et essentiel entre l'affection déclarée par la victime et son travail habituel ; que la cour d'appel a reconnu le fait que les conclusions administratives du médecin du travail n'avaient pas été communiquées à l'employeur mais a énoncé, pour débouter l'employeur de sa demande d'inopposabilité, qu'à la date de la lettre du 13 juillet 2015, « le dossier avait été transmis au comité régional après que la société a pu disposer d'un délai de dix jours pour prendre connaissance des pièces qui lui avaient été préalablement communiquées et formuler toutes les observations ou demandes utiles avant la saisine du comité » ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à établir le respect par la caisse son obligation d'information contradictoire préalablement à la saisine du CRRMP, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au décret n° 2019-356 du 23 avril 2019. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 441-14, et D. 461-29, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, le second dans sa rédaction issue du décret n°97-950 du 15 octobre 1997, applicables au litige : 5. Selon le premier de ces textes, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur