Deuxième chambre civile, 17 février 2022 — 20-20.956

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 978 du code de procedure civile.
  • Articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2022 Cassation sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 223 F-D Pourvoi n° S 20-20.956 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022 La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-20.956 contre les jugements rendus les 10 avril et 7 août 2020 par le tribunal judiciaire de Cahors (pôle social), dans le litige l'opposant à M. [U] [R], domicilié [Adresse 6], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Déchéance du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 10 avril 2020, examinée d'office Vu l'article 978 du code de procédure civile : 1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé. 2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. 3. Le mémoire en demande de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] ne contenant aucun moyen de droit contre le jugement du 10 avril 2020, il y a lieu de constater la déchéance de son pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision. Faits et procédure 4. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Cahors, 7 août 2020), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] (la caisse) a refusé de prendre en charge les frais de déplacement exposés par M. [R] (l'assuré), à l'occasion de transports effectués les 13 et 20 septembre 2018, pour un transfert en ambulance de l'hôpital de [3] ([Localité 4]) à la clinique [8] de [Localité 9] (Haute-Garonne) où il a été hospitalisé, puis pour le retour à son domicile situé à [Adresse 6] ([Localité 4]). 5. Après rejet de son recours amiable, l'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. La caisse fait grief au jugement d'annuler les décisions de la [5] ([5]) et de la commission de recours amiable refusant la prise en charge de ces transports et de l'avoir condamnée, avec la [5], à prendre en charge ces frais de transports, alors : « 1°/ que l'accord préalable de l'organisme d'assurance maladie est requis lorsque le transport sanitaire s'effectue en un lieu distant de plus de cent cinquante kilomètres, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur ; qu'il ne peut y avoir de prise en charge, en l'absence d'accord préalable de la caisse primaire d'assurance maladie, que si l'attestation d'urgence figure dans l'acte médical de prescription de transport ; qu'en l'espèce, il est constant que les prescriptions médicales de transport des 13 septembre 2018 et 20 septembre 2018 ne faisaient pas mention de l'urgence et qu'aucun accord préalable de la caisse n'était intervenu ; qu'en jugeant que la caisse devait prendre en charge ces deux frais de transport en un lieu distant de plus de cent cinquante kilomètres, sans qu'une demande d'entente préalable soit nécessaire, au prétexte que la situation d'urgence était caractérisée par l'attestation du docteur [S], reçue le 20 mai 2020, lorsque l'urgence devait être mentionnée dans les prescriptions médicales des transports litigieux, le tribunal a violé les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que l'accord préalable de l'organisme d'assurance maladie est requis lorsque le transport sanitaire s'effectue en un lieu distant de plus de cent cinquante kilomètres, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur ; que ces formalités doivent être respectées pour la prise en charge des frais de transports quel que soit l'état de santé de l'assuré ; qu'en l'espèce, il est constant que les prescriptions médicales de transport des 13 septembre 2018 et 20 septembre 2018 ne faisaient p