Deuxième chambre civile, 17 février 2022 — 20-19.459

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10131 F Pourvoi n° Q 20-19.459 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022 La caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-19.459 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, de Me Le Prado, avocat de la société [2], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et la condamne à payer à la société [2] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne La caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré inopposable à la société [2] la décision de prise en charge de l'accident du travail déclaré par M. [W] [C] le 22 juillet 2013 et infirmé en conséquence, la décision de la commission de recours amiable en date du 17 mars 2014. 1) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, il résulte des termes clairs et précis du courrier en date du 22 juillet 2013, joint à la déclaration d'accident du travail faisant état d'une « glissade » dont avait été victime le même jour M. [C] lors d'une opération de nettoyage dans un centre Leclerc, que la société [2] a seulement déclaré que « Les allégations du salarié relatives aux circonstances de l'accident ne peuvent refléter la réalité » et que l'employeur s'est donc contenté de contester la réalité des circonstances de cet accident alléguées par son salarié et non la matérialité de l'accident lui-même ; qu'en affirmant que dans la lettre jointe à la déclaration d'accident du travail, la société [2] a mis en doute le fait que l'accident de M. [C] se fût réellement produit et qu'ainsi l'employeur avait émis des réserves quant à la matérialité même du fait accidentel, la cour d'appel a dénaturé la lettre de la société [2] du 22 juillet 2013 jointe à la déclaration d'accident du travail et violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. 2) ALORS QUE l'obligation pour la caisse d'envoyer à l'employeur ou à la victime, avant une décision de prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident dont a été victime un salarié ou de procéder à une enquête suppose que l'employeur ait émis des réserves au sens de l'article R 411-11 du code de la sécurité sociale ; que seules peuvent être qualifiées de réserves, au sens de ce texte, les observations de l'employeur portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, la contestation par la société [2], dans sa lettre du 22 juillet 2013, d'une défectuosité technique de l'auto laveuse conduite par M. [C] au cours d'une opération de nettoyage, lors de laquelle le salarié est descendu de cet engin et a été victime d'une glissade sur le produit