Deuxième chambre civile, 17 février 2022 — 20-20.666
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Pourvoi n° B 20-20.666 Aide juridictionnelle totale en demande pour Mme [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 septembre 2020. Décision n° 10132 F R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022 Mme [L] [R], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 20-20.666 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Entreprise [K] [Z], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mme [R], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Rovinski, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme [R]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et débouté Mme [R] de toutes ses demandes ; ALORS QUE les règles relatives à la forme des attestations en justice ne sont pas prescrites à peine de nullité, et que l'office des juges du fond leur impose d'apprécier souverainement la valeur probatoire des attestations, même lorsqu'elles ne répondent pas auxdites règles ; qu'en écartant en l'espèce l'attestation de M. [W], produite par Mme [R], au seul motif qu'elle n'était pas conforme aux dispositions des articles 201 et 202 du Code de procédure civile, la cour d'appel a violé ces deux textes.