Deuxième chambre civile, 17 février 2022 — 20-15.589

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10133 F Pourvoi n° G 20-15.589 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022 Mme [M] [O], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 20-15.589 contre l'arrêt rendu le 28 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [O], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [O] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme [O] de l'intégralité de ses demandes et d'AVOIR condamné Mme [O] à rembourser à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés les sommes indûment versées par celle-ci le 8 juin 2017 au titre de l'exécution provisoire prononcée par le tribunal ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R. 351-1 du code de la sécurité sociale, les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés notamment par les cotisations versées à l'occasion de l'exercice d'une activité salariée ; que le tribunal a rappelé à juste titre qu'il appartenait à l'assuré de conserver ou de se mettre en possession des preuves du règlement des cotisations sociales afférentes à ses périodes de travail, la simple preuve ou présomption de l'exécution d'un travail ne valant pas justification du versement de cotisations ; qu'il appartenait donc à Mme [O], qui contestait son relevé de carrière, de rapporter la preuve, par la production de ses bulletins de salaire, qu'elle avait perçu des salaires ne figurant pas sur ce document et qui auraient dû être pris en compte pour le calcul de sa pension de retraite ; qu'en l'espèce, la caisse a reçu des bulletins de salaire en plusieurs étapes, et ce jusqu'au 16 janvier 2017, soit quelques jours avant l'audience prévue le 6 février 2017 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que le tribunal ayant refusé de faire droit à la demande de renvoi formulée par la caisse pour permettre de régulariser la situation de Mme [O] au vu des derniers documents produits par celle-ci, la régularisation n'a pu s'opérer avant l'audience ; que cette régularisation a été effectuée le 22 février 2017, soit quelques jours après l'audience et avant le prononcé du jugement du 27 mars 2017 ; que le tribunal a donc condamné à tort la caisse à régulariser la situation sous astreinte, alors que cette régularisation aurait pu être réalisée de manière amiable si le renvoi avait été accordé, et avait de plus été effectuée avant le prononcé du jugement ; qu'à ce jour, au vu des bulletins de salaire produits par l'intéressée, le versenent de cotisations est justifié pour les emplois suivants : 1) [9] : - que pour 1983, l'intimée ne produit que ses bulletins de salaire des mois de mai, juin et juillet ; que le tribunal a condamné la caisse à régulariser la situation sur la base de 12 x 3.500 francs brut, soit 42.000 francs, alors que neuf mois de salaire n'étaient pas justifiés ; que le jugement doit donc être infirmé sur ce point, la caisse ayant d'ores et déjà enregistré pour cette année une somme de 25.