Deuxième chambre civile, 17 février 2022 — 20-19.112

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10134 F Pourvoi n° N 20-19.112 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022 Mme [J] [O], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [S] [U], a formé le pourvoi n° N 20-19.112 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2020 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Maison départementale des personnes handicapées du Territoire de Belfort, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [O], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la Maison départementale des personnes handicapées du Territoire de Belfort, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O], agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [S] [U], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [O], agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [S] [U]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [O], prise en sa qualité de représentante légale de son fils [S] [U], fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à l'orientation de [S] [U] vers un SESSAD pour troubles auditifs ; ALORS QUE l'article L. 114-3 du code de l'action sociale et des familles prévoit que « l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de protection sociale mettent en oeuvre des politiques de prévention, de réduction et de compensation des handicaps et les moyens nécessaires à leur réalisation qui visent à créer les conditions collectives de limitation des causes du handicap, de la prévention des handicaps se surajoutant, du développement des capacités de la personne handicapée et de la recherche de la meilleure autonomie possible » ; qu'en rejetant la demande de Mme [O] de voir son fils orienté vers un SESSAD pour troubles auditifs sans rechercher, comme elle y était invitée, si la déficience d'acquisition du langage de l'enfant ne pouvait être compensée par une communication non verbale, lui permettant d'éviter un sur-handicap accentuant son déficit intellectuel et cognitif, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 114-3 du code de l'action sociale et des familles. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Mme [O], prise en sa qualité de représentante légale de son fils [S] [U], fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à obtenir que l'accompagnement par une aide éducative soit fixée à 44 heures par semaine, soit 24 heures sur le temps scolaire, 10 heures sur le temps périscolaire et 10 heures sur la pause méridienne ; 1°) ALORS QUE les articles L. 916-1 et L 916-2 du code de l'éducation prévoient que les assistants d'éducation peuvent intervenir en dehors du temps scolaire ; que Mme [O] avait fait valoir que le nombre d'heures d'accompagnement devait être évalué au regard de la grille établie par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) et qu'au regard de cette grille et de l'évaluation de l'enfant, l'aide était manifestement insuffisante puisqu'elle n'avait pas permis d'accéder aux acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d'âge ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si [S] [U] ne pouvait réaliser des progrès supplémentaires en bénéficiant de phases hebdomadaires d'accompagnement plus étendues, la cour d'ap