Deuxième chambre civile, 17 février 2022 — 20-21.742

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10135 F Pourvoi n° W 20-21.742 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022 M. [X] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-21.742 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de Me Soltner, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Pays de la Loire, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Pays de la Loire la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour M. [W] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaque d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [X] [W] et confirmé en toutes ses dispositions le jugement l'ayant condamné à payer à la CARSAT des Pays de Loire la somme 55 euros au titre de l'allocation supplémentaire indûment versée et de 5 502 euros au titre de la pénalité. AUX MOTIF PROPRES Les premiers juges ont retenu, par une motivation pertinente que la cour adopte. que l'illettrisme invoqué par l'appelant ne permet pas d'exclure toute intention frauduleuse ni d'écarter l'existence de fausses déclarations. Il n'est en outre pas allégué que M. [W] se soit trouvé sous un quelconque régime de protection à l'époque des faits. Il n'y a pas lieu de faire droit à ta demande subsidiaire tendant à " ordonner un supplément d'information et une enquête aux fins d'identification et d'audition des différents rédacteurs des actes administratifs des demandes d'allocation supplémentaire successives présentées au nom de M. [W] pour déterminer très précisément les circonstances et conditions dans lesquelles de tels actes ou formulaires ont été rédigés et régularisés et spécialement l'audition de Mme [I] [T] ". Aucune disposition du code de procédure civile ne prévoit en effet la possibilité pour une juridiction civile d'ordonner un supplément d'information avec des pouvoirs analogues à ceux des juridictions pénales. Si une juridiction civile peut en revanche ordonner une enquête civile selon les règles définies aux articles 204 et suivants du code de procédure civile, il résulte cependant de l'article 223 qu'il incombe à la partie qui demande une enquête d'indiquer les nom, prénom et demeure des personnes dont elle sollicite l'audition en qualité de témoin. Or s'il résulte du rapport de l'agent enquêteur de la Carsat du 28 juin 2016 que Mme [I] [T] serait intervenue auprès de M. [W] en sa qualité " d'assistante sociale auprès des gens du voyage ", il n'appartient pas à la cour de rechercher ses coordonnées exactes, en l'absence de toute indication pertinente donnée par l'appelant. De surcroît, il n'est pas établi que cette personne ait réellement participé à l'établissement des questionnaires litigieux qui n'ont pu, en tout état de cause, être renseignés qu'à partir des éléments communiqués par M. [W] lui-même, peu importe le fait qu'il soit analphabète, et étant souligné qu'une assistante sociale n'a pas vocation à représenter ni à assister une personne dans les actes de la vie civile. L'éventuelle intervention d'un tiers, qui n'avait aucun intérêt