Deuxième chambre civile, 17 février 2022 — 20-11.945

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10137 F Pourvoi n° X 20-11.945 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022 M. [V] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-11.945 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [I], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [I] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à l'URSSAF Ile-de-France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. [I] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR validé la contrainte du 9 janvier 2009 au titre des 3ème et 4ème trimestres 2006 pour un total de 58.887 €, soit 49.296 € en cotisations et 7.005 € en majorations de retard provisoires et d'AVOIR rejeté les demandes de dommages et de frais de procédure ; AUX MOTIFS QUE « - Sur la régularité de la contrainte signifiée le 9 janvier 2009 : Force est de constater que la contrainte en litige qui repose sur la mise en demeure du 18 octobre 2007 est conforme aux exigences de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale dans la mesure où elle comporte la cause, l'absence de versement , la nature, les cotisations , le montant des sommes, 112.384 €, ainsi que la période concernée, les 3ème et 4ème trimestres 2006 et 1er trimestre 2007 , seules mentions exigées. La société n'a donc pu se méprendre sur l'étendue de ses obligations et ses critiques concernant la mise en demeure du 1er février 2007 sont sans objet. - Sur l'annulation des contributions de CSG / CRDS calculées sur les revenus de source étrangère : Les parties s'accordent désormais sur l'exclusion des revenus de source étrangère de l'assiette de cotisations de la CSG et de la CRDS mais diffèrent sur les montants à déduire. Par ailleurs, il est reconnu que le contentieux portant sur la CRDS relève de l'administration fiscale. La mise ne demeure puis la contrainte avaient retenu sur l'ensemble de la période correspondante des cotisations globales de 99.041 €. Dans la lettre préalable à la mise en demeure, l'URSSAF détaillait ce chiffre en retenant : - pour le 3ème trimestre 2006, 35.693 € pour la CSG et 1.148 € pour la CRDS, - pour le 4ème trimestre 2006, 35.693 € pour la CSG et 1.148 € pour la CRDS, - pour le 1er trimestre 2007, 17.847 € pour la CSG et 573 € pour la CRDS. Ces sommes valaient donc pour l'ensemble des revenus retenus, c'est à dire tant les revenus français que ceux d'origine américaine. Il n'est pas contesté que ces derniers s'élevaient à la somme de 492.664 €. C'est donc à juste titre que l'URSSAF a pu déduire le montant de la CSG, soit la somme de 36.950 €, correspondant au taux de cotisations de 7,50 % appliqué à la somme de 492.664 €. Si Monsieur [I] prétend qu'il y a une double comptabilisation de ses revenus qui se confondraient selon lui avec les Bénéfices Industriels et Commerciaux, il n'apporte aucun