Deuxième chambre civile, 17 février 2022 — 20-21.403

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10139 F Pourvoi n° C 20-21.403 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022 La société [7], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-21.403 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2020 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [G], domicilié [Adresse 6], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [7], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [7] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [7] et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société [7]. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société [7] à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [G] de son recours et de l'intégralité de ses demandes, d'AVOIR dit que l'accident du travail dont il avait été victime le 25 juin 2014 procédait de la faute inexcusable de l'employeur, la société [7], d'AVOIR fixé au maximum la majoration de l'indemnité en capital ou de la rente à laquelle il pouvait prétendre et, avant dire droit sur l'indemnisation de son préjudice corporel complémentaire, d'AVOIR ordonné une expertise médicale et d'AVOIR alloué à M. [G] une provision de 2 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel en relation directe avec l'accident du travail du 25 juin 2014, 1. ALORS QU'il appartient au salarié de rapporter, autrement que par ses seules allégations, la preuve de l'accident du travail dont il prétend avoir été victime ; qu'en affirmant que la preuve de la matérialité de l'accident résultait de la concordance de plusieurs éléments, en l'occurrence, les déclarations du salarié, l'attestation de M. [O], qui indiquait avoir été informé de l'accident par le salarié, le recueil des faits établi par le représentant de l'employeur, le certificat médical initial, la déclaration d'accident du travail et les éléments médicaux postérieurs quand tous ces éléments se bornaient à reprendre les allégations du salarié sur les circonstances de l'accident, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble les articles L. 452-1et L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; 2. ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, l'employeur qui contestait la matérialité de l'accident dont le salarié prétendait avoir été victime le 25 juin 2014, expliquait que la manipulation des parois coulissantes des semi-remorques n'était techniquement possible qu'en début de chargement puisqu'une fois le chargement de colis effectué, cette paroi n'était plus accessible, et soutenait, preuve à l'appui, que le jour de l'accident le chargement de la semi-remorque immatriculée [Immatriculation 3] sur laquelle le salarié intervenait avait débuté à 15h42 de sorte qu'à 18h08, heure à laquelle M. [G] avait commencé le chargement, la manipulation éventuelle de la paroi avait nécessairement déjà été effectuée (conclusions p.13 et 14) ; qu'en jugeant que l'existence d'un accident survenu au temps et lieu de travail était établie sans répondre au moyen de l'employeur t