Deuxième chambre civile, 17 février 2022 — 20-21.659

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10140 F Pourvoi n° F 20-21.659 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022 Mme [D] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-21.659 contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2020 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section : invalidité), dans le litige l'opposant à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (Carpimko), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [W], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la Carpimko, et après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme [W] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme [W] tendant à l'annulation de la décision, prise par la CARPIMKO, de suppression de sa rente d'invalidité ; alors 1°/ que en rejetant la demande de Mme [W] par adoption des conclusions du médecin-consultant désigné en appel, quand celui-ci s'est borné à reprendre les conclusions du rapport du 25 août 2016 du médecin-conseil de la Caisse et à indiquer qu'en première instance il n'y avait d'élément nouveau, sans effectuer aucun examen médical, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 455 du code de procédure civile ; alors 2°/ que Mme [W] soulignait qu'en novembre 2017 le service de rhumatologie de l'hôpital de [Localité 3] lui avait diagnostiqué une fibromyalgie, que son médecin traitant, le docteur [X], estimait que cette pathologie accentuait son invalidité et l'empêchait de reprendre son activité professionnelle, qu'il diagnostiquait en outre, après examen pratiqué en décembre 2018, qu'elle demeurait atteinte d'une baisse de l'amplitude de ses mouvements et d'une baisse de sa force musculaire limitant ses mouvements et son activité au quotidien, que pour sa part le docteur [B] certifiait qu'elle ne pouvait reprendre son travail parce qu'elle n'avait plus l'intégrité de ses membres supérieurs pour effectuer le lever de certains patients, et enfin que ce dernier concluait, après examen clinique, que l'étude de ses mouvements passifs était limitée par une douleur importante au-delà des amplitudes actives, que l'examen des deux épaules révélait une diminution des amplitudes actives en-deçà de 90° pour l'abduction et l'antépulsion et que son incapacité à l'exercice de sa profession d'infirmière libérale était supérieure à 66 % (conclusions de Mme [W], p. 6 et 7) ; qu'en n'apportant aucune réponse à ce moyen opérant, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.