Deuxième chambre civile, 17 février 2022 — 20-21.105
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10142 F Pourvoi n° D 20-21.105 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022 La société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-21.105 contre l'arrêt rendu le 20 août 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Hauts de France, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la [6], dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Hauts de France, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Hauts de France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société [3]. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours d'un employeur (la société [3], l'exposante) à l'encontre d'une décision d'un organisme social (la CARSAT Nord-Picardie) imputant à son compte employeur la maladie professionnelle d'un ancien salarié ([L] [F]) ; ALORS QUE, d'une part, modifie l'objet du litige le juge qui se prononce sur une demande formée à titre subsidiaire sans statuer préalablement sur la prétention émise à titre principal ; qu'en l'espèce l'exposante sollicitait à titre principal l'annulation des décisions de la CARSAT en soutenant que la société [6] était le dernier employeur chez lequel la victime avait été exposée au risque avant sa constatation médicale et, à titre infiniment subsidiaire, dans le cas où la cour jugerait ne pas devoir annuler la décision fixant son taux AT/MP ni mettre à la charge de la société [6] les conséquences financières de la maladie professionnelle du salarié, elle demandait l'inscription de ces conséquences au compte spécial prévu par l'arrêté du 16 octobre 1995 ; qu'en se prononçant sur cette demande subsidiaire sans statuer préalablement sur la demande principale, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE, d'autre part, sont inscrites au compte spécial les dépenses afférentes à des maladies professionnelles, lorsque la victime a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; que l'exposante faisait valoir (v. ses concl., pp. 6 et 7) que le salarié avait été exposé au risque chez ses autres employeurs où il avait travaillé sur le même emploi et dans les mêmes conditions et qu'il avait accompli l'intégralité de sa carrière professionnelle au sein de la société [4], quand il n'avait travaillé chez elle-même que pendant une période de quatorze jours au cours de la seule année 2008 ; qu'en se bornant à retenir que le simple fait de retracer la carrière du salarié ne suffisait pas à établir ses conditions réelles de travail et que l'unique référence à un métier exercé, pouvant revêtir des conditions d'exercice différentes, ne pouvait suffire à rapporter la preuve exigée, tandis que l'exposante objectait que le salarié avait occup