Première chambre civile, 17 février 2022 — 21-21.082
Texte intégral
CIV. 1 COUR DE CASSATION CF ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 17 février 2022 NON-LIEU A RENVOI M. CHAUVIN, président Arrêt n° 305 F-D Pourvoi n° Z 21-21.082 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [X] [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 juin 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022 Par mémoire spécial présenté le 3 décembre 2021, Mme [X] [H], domiciliée chez M. [Z] [H], [Adresse 1], ayant été hospitalisée à l'hôpital [6], dont le siège est [Adresse 4], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° Z 21-21.082 qu'elle a formé contre l'ordonnance rendue le 21 mai 2021 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, dans une instance l'opposant : 1°/ au directeur du centre hospitalier La Colombière, domicilié [Adresse 4], 2°/ à l'association APSH 34, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à Mme [S] [H], domiciliée [Adresse 2], 4°/ au procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié [Adresse 5], Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme [H], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du directeur du centre hospitalier La Colombière, et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Depuis le 1er septembre 2018, Mme [H] est admise en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, par décision du directeur d'établissement et à la demande d'un tiers, sur le fondement de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique. 2. Le 27 avril 2021, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le directeur d'établissement aux fins de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code. Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 3. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'ordonnance rendue le 21 mai 2021 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, Mme [H] a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « L'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020, en tant qu'il permet au juge chargé de statuer sur la prolongation d'une hospitalisation sans consentement de recourir, par une décision insusceptible de recours, à la visio-conférence et, en cas d'impossibilité, à tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique, sans l'accord du patient hospitalisé ou de son avocat, et sans encadrer ce pouvoir, est-il contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution, et en particulier à la liberté individuelle et aux droits de la défense, garantis par les articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » Examen de la question prioritaire de constitutionnalité 4. La disposition critiquée est issue de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020, prise en application de l'article 10, I, 1°, de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, qui a réitéré l'autorisation donnée au Gouvernement, afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation de l'épidémie de covid-19, à prendre par ordonnances toute mesure adaptant les règles relatives notamment à la publicité des audiences et à leur tenue. 5. Cette disposition n'a pas, à ce jour, fait l'objet d'une ratification législative et le délai d'habilitation fixé par le Parlement au 16 février 2021 est expiré. 6. L'article 5 de l'ordonnance précitée autorise le juge des libertés et de la détention à décider que l'audience ou l'audition se tiendra en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle et, en cas d'impossibilité technique ou matérielle d'y recourir, un moyen de communication électronique, y compris téléphonique. S'il relève du domaine de la procédure civile, en principe réglementaire, ce texte met également en cause des règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, qui relèvent de la loi en vertu de l'articl