Première chambre civile, 2 mars 2022 — 20-21.068
Textes visés
- Articles 3, § 3, et 4, § 1, de la loi uniforme sur la forme d'un testament international annexée à la convention de Washington du 26 octobre 1973.
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 182 FS-B Pourvoi n° P 20-21.068 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022 M. [X] [A], domicilié [Adresse 4] (Mexique), a formé le pourvoi n° P 20-21.068 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [C], notaire, domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Office notarial du Gapençais, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société [S] [C], [S] [Y] et [Z] [J], 3°/ à Mme [W] [D], épouse [U], domiciliée [Adresse 5], 4°/ à Mme [N] [D], épouse [G], domiciliée [Adresse 2], 5°/ à Mme [H] [D], épouse [R], domiciliée [Adresse 1] (Italie), défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [A], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C] et de la société Office notarial du Gapençais, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mmes [W], [N] et [H] [D], et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mmes Antoine, Poinseaux, Dard et Beauvois, conseillers, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, conseillers référendaires, Mme Caron-Deglise, avocat général, Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 juin 2020), [I] [V], de nationalité italienne, est décédée le 28 février 2015, en laissant pour lui succéder ses quatre enfants, [W], [N], [H] et [T], ainsi que son petit-fils, M. [X] [A], venant par représentation de sa mère, pré-décédée, et en l'état d'un testament reçu, en français, le 17 novembre 2002, par M. [C], notaire (le notaire), en présence de deux témoins et avec le concours d'une interprète de langue italienne, et instituant ses trois filles légataires de la quotité disponible. 2. M. [A] a assigné ses tantes (les consorts [D]) en nullité du testament. 3. Celles-ci ont appelé en intervention forcée le notaire et la société civile professionnelle [C]-Menin-[J], aux droits de laquelle vient la société office notarial du Gapençais. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. M. [A] fait grief à l'arrêt de valider le testament du 17 avril 2002 comme testament international et, en conséquence, de rejeter ses demandes, alors « que l'annulation d'un testament authentique pour non-respect des dispositions des articles 971 à 975 du code civil ne fait pas obstacle à la validité de l'acte en tant que testament international dès lors que les formalités prescrites par la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ont été accomplies ; qu'en ce que l'article 3 de loi uniforme dispose que le testament peut être écrit en une langue quelconque, il exclut le recours à un interprète ; qu'en toute hypothèse, en validant le testament reçu le 17 avril 2002 par M. [C] en son étude de la part de [I] [V] comme testament international au visa des dispositions de la Convention de Washington en date du 26 octobre 1973 portant loi uniforme, en tant que ce testament respectait l'exacte volonté de son auteur, dès lors qu'il avait été reçu en français avec l'aide d'un interprète, la testatrice ne s'exprimant qu'en italien, tandis que le notaire et les deux témoins ne maîtrisaient que la langue française, quand le recours à un interprète était exclu, la cour d'appel a violé les articles 1er, 3 et 4 de la loi uniforme sur la forme d'un testament international annexée à la Convention de Washington du 26 octobre 1973. » Réponse de la Cour Vu les articles 3, § 3, et 4, § 1, de la loi uniforme sur la forme d'un testament international annexée à la convention de Washington du 26 octobre 1973 : 5. Selon le premier de ces textes, le testament international peut être écrit en une langue quelconque à la main ou par un autre procédé. 6. Aux termes du second, le testateur déclare en présence de deux témoins et d'une personne habilitée à instrumenter à cet effet que le document est son testament et qu'il en connaît le contenu. 7. S'il résulte de ces t