Première chambre civile, 2 mars 2022 — 20-18.173

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 184 FS-D Pourvoi n° S 20-18.173 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022 Mme [Y] [T], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 20-18.173 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [K] [D], veuve [T], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [S] [T], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à M. [O] [T], domicilié [Adresse 1]), 4°/ à Mme [H] [T], domiciliée [Adresse 5], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [Y] [T], de Me Haas, avocat de Mme [S] [T] et de M. [O] [T], et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mmes Antoine, Poinseaux, Dard et Beauvois, conseillers, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, conseillers référendaires, Mme Caron-Deglise, avocat général, Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 juin 2020), le 18 décembre 2018, Mme [D] a été placée sous curatelle renforcée, Mme [S] [T], sa fille, étant désignée en qualité de curatrice et M. [O] [T], son fils, en qualité de subrogé curateur. 2. Une ordonnance du 19 juillet 2019 a déchargé Mme [S] [T] de ses fonctions de curateur au profit de son frère, M. [O] [T], et l'a désignée comme subrogée curatrice. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 3. Mme [Y] [T], autre fille de Mme [D], fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance pour irrégularité de la procédure et à sa désignation en qualité de curatrice de sa mère, alors : « 1°/ que le juge des tutelles ne peut statuer sur une requête concernant un majeur protégé et relative à la protection de sa personne qu'après avoir entendu ou appelé celui-ci sauf si l'audition est de nature à porter atteinte à la santé de l'intéressé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté ; qu'en justifiant l'absence de convocation et d'audition à l'audience du juge des tutelles du tribunal d'instance de Montélimar de la personne protégée, Mme [K] [D], veuve [T], par une absence d'aggravation de la mesure de protection, une situation d'urgence, le souhait du curateur d'être déchargé de sa mission et l'importance du patrimoine et des revenus de la personne protégée, sans caractériser l'atteinte que l'audition de la personne protégée aurait porté à sa santé ou l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée d'exprimer sa volonté, la cour d'appel a violé les articles 432, alinéa 1er, du code civil et 1220-3 du code de procédure civile ; 2°/ que ne caractérise pas une impossibilité de procéder à la convocation et l'audition de la personne protégée à l'occasion d'une requête en changement de curateur et de subrogé-curateur, et prive de ce fait sa décision de base légale au regard des articles 432, alinéa 1er, du code civil et 1220-3 du code de procédure civile le juge des tutelles qui se borne à affirmer qu'au regard de l'urgence de la situation, du souhait du curateur d'être déchargé de ses fonctions et de l'importance du patrimoine et des revenus de la majeure protégée qui nécessitait qu'une décision soit prise dans des délais rapides, la nouvelle audition de la majeure protégée était impossible. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Mme [S] [T] et M. [O] [T] contestent la recevabilité du moyen, faute d'intérêt, en ce qu'il reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté la demande d'annulation du jugement de première instance. 5. Saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel était tenue de statuer sur le fond, quelle que fût sa décision sur l'exception de nullité du jugement. 6. Le moyen est donc irrecevable, faute d'intérêt. Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 7. Mme [Y] [T] fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'à l'audience, la cour entend le majeur protégé ; qu'en se dispensant de procéder à l'audition de la personne protégée, Mme [K] [D], veuve [T], lors de l'audience du 10 mar