Première chambre civile, 2 mars 2022 — 20-18.833

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 190 F-D Pourvoi n° J 20-18.833 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022 1°/ Mme [G] [X], épouse [Z], 2°/ M. [O] [Z], domiciliés tous deux [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° J 20-18.833 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-3), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [A] [U], domicilié [Adresse 1], 2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme [Z], de la SCP Gaschignard, avocat de M. [U], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2020), à la suite du décès de leur fille, survenu le 17 janvier 2015, M. et Mme [Z] ont assigné son époux, M. [U], devant le juge aux affaires familiales, pour obtenir un droit de droit de visite et d'hébergement à l'égard de leur petit-fils, [A], né le 23 juin 2011. 2. Un arrêt du 27 septembre 2016 a organisé un droit de visite médiatisé à leur profit pendant un an. 3. A l'issue de cette période, les grands-parents maternels ont saisi le juge aux affaires familiales d'une demande tendant à voir désigner un pédopsychiatre et, dans l'attente, organiser un droit de visite et d'hébergement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses deux dernières branches Enoncé du moyen 5. M. et Mme [Z] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors : « 2°/ que seul l'intérêt de l'enfant peut permettre de faire obstacle à l'exercice de son droit d'entretenir des relations avec ses grands-parents ; qu'en considérant, pour apprécier l'intérêt de [A] à entretenir des relations avec ses grands-parents, M. et Mme [Z], que, selon une attestation de Mme [N], compagne de M. [U], « l'enfant, à chaque rendez-vous au Point Rencontre, a manifesté une farouche opposition à tout contact avec ses grands-parents », sans prendre en compte, comme il lui était demandé, le contenu du compte-rendu de la CAFC La Recampado du 21 octobre 2017, prescrit par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 27 septembre 2016, et qui indique notamment que « M. [U] a tout fait pour mettre en échec ce droit de visite très limité », qu'il « n'a pas soutenu nos initiatives bienveillantes, encourageant l'enfant à rentrer pour rencontrer ses grands-parents. On peut se demander si M. [U] n'a pas transformé, pour ne pas dire déformé, la plupart de nos propos et de nos interventions afin d'éviter la mise en place du droit de visite », dont il résultait que l'opposition de l'enfant à tout contact avec ses grands-parents était influencée par l'attitude du père, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-4 du code civil ; 3°/ que dans leurs dernières conclusions, déposées et signifiées le 14 février 2020, les époux [Z] ont souligné que la procédure de médiation ordonnée par jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 26 octobre 2018 et confiée à Mme [P], avait échouée en raison de l'attitude de M. [U] qui interrompait systématiquement les conversations téléphoniques instaurées par la médiatrice avec [A], ce qui révélait l'impact sur l'enfant de la volonté du père de le priver de tout contact avec ses grands-parents ; qu'en se contentant de relever que « les parties n'ont pu parvenir à trouver un accord, malgré leur souhait annoncé de participer à une médiation familiale devant le juge », sans répondre au moyen déterminant des époux [Z] démontrant, dans le cadre de la recherche de l'intérêt de l'enfant, l'influence de l'attitude de M. [U] sur le comportement de l'enfant à l'égard de ses grands-parents, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Rép