Première chambre civile, 2 mars 2022 — 20-23.282
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 192 F-D Pourvoi n° V 20-23.282 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022 M. [O] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-23.282 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2020 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur général près de la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, [Adresse 4], 2°/ à Mme [F] [K], épouse [S], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [W] [A], domiciliée [Adresse 2], 4°/ à M. [D] [K], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [O] [K], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 octobre 2020),d'après les mentions de son acte de naissance, M. [D] [K] est né, le 21 avril 1967, de Mme [W] [A] et de [N] [K], son époux, décédé le 5 février 2002. 2. Par acte des 27 et 28 février 2017, il a, conjointement avec son frère [D], assigné sa mère et sa soeur [F] en contestation de la paternité de [N] [K] à son égard. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. M. [O] [K] fait grief à l'arrêt de dire irrecevable son action en contestation de paternité, alors : « 1°/ que, selon l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il s'ensuit que les juges, doivent, pour statuer sur une action relative à la filiation fondée sur les articles 320 et suivants du code civil, apprécier si concrètement, dans l'affaire qui leur est soumise, la mise en oeuvre d'une prescription ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale conventionnellement garanti, une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi ; qu'ayant relevé que l'exposant prétend qu'aucun intérêt financier n'était en jeu qui aurait nécessité une protection, pour en déduire que ce faisant, il n'établit pas en quoi l'application des règles de prescriptions applicables au cas d'espèce porte une atteinte disproportionnée à droit au respect de sa vie privée et familiale, alors que son action intentée très tardivement est de nature a entaché gravement la réputation d'autrui et à salir la mémoire de son père légitime la cour d'appel qui n'a pas recherché si, concrètement, dans l'affaire qui lui était soumise, la mise en oeuvre des délais légaux de prescription n'était pas disproportionnée au regard du but légitime poursuivi et, en particulier, si un juste équilibre était ménagé entre les intérêts publics et privés concurrents en jeu, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 321 du code civil ; 2°/ que, selon l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le droit à l'identité, dont relève le droit de connaître et de faire reconnaître son ascendance, fait partie intégrante de la notion de vie privée ; que, si l'impossibilité pour une personne de faire reconnaître son lien de filiation paternelle constitue une ingérence dans l'exercice du droit au respect de sa vie privée, cette ingérence est, en droit interne, prévue par la loi, dès lors qu'elle résulte de l'application des