Première chambre civile, 2 mars 2022 — 20-19.076
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 195 F-D Pourvoi n° Y 20-19.076 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022 M. [Z] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-19.076 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant à Mme [S] [R], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [M], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 décembre 2019), M. [M] et Mme [R], qui ont vécu en concubinage de 1997 au 5 septembre 2011, ont contracté un prêt destiné à financer la construction d'une maison d'habitation sur un terrain appartenant à Mme [R]. 2. A la suite de la séparation du couple, M. [M] a assigné Mme [R] en indemnisation des dépenses qu'il avait exposées lors de cette opération. 3. Un arrêt mixte du 30 novembre 2016 a déclaré recevable et fondée la demande de M. [M] au titre de l'enrichissement sans cause et, avant dire droit sur l'indemnité due à ce dernier, ordonné une mesure d'expertise. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [M] fait grief à l'arrêt de condamner Mme [R] à lui verser la seule somme de 999,45 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause, alors « que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en l'espèce, par son précédent arrêt du 30 novembre 2016, devenu irrévocable, la cour d'appel a déclaré "recevable et bien fondée la demande de M. [M] fondée sur l'enrichissement sans cause" ; que pour statuer ainsi elle avait jugé "qu'il est établi ( ) que M. [M] a financé la moitié des échéances de la première année de remboursement soit 2 496 euros, aucune somme la deuxième année, puis la totalité des mensualités de juin 2005 à septembre 2011 : 36 196 euros, soit au total : 38 688 euros. Il en ressort que Mme [R] s'est enrichie au détriment de M. [M], sans cause dès lors qu'il ne peut jouir d'un droit d'habitation dans la maison qu'il a, en partie, financée. Il convient en conséquence, réformant partiellement le jugement déféré, de dire que M. [M] est fondé à solliciter une indemnité résultant de son appauvrissement corrélatif à l'enrichissement de Mme [R]" ; qu'il en résultait nécessairement qu'avait été définitivement tranchée la question de savoir si M. [M] était fondé à réclamer une indemnisation sur le fondement de l'enrichissement sans cause pendant la période de vie commune, seul restant à déterminer le montant de l'indemnité due par son ex-concubine ; qu'en retenant cependant, pour condamner Mme [R] à verser à M. [M] la seule somme de 999,45 euros correspondant à un règlement effectué par ce dernier après la rupture du concubinage le 5 septembre 2011, que l'enrichissement sans cause ne pouvait être invoqué par M. [M] pendant les années d'occupation de la maison, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 1351, devenu 1355, du code civil et 480 du code de procédure civile : 5. Aux termes du premier de ces textes, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. 6. Aux termes du second, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. 7. Pour limiter à une certaine somme, correspondant à une échéance du prêt réglée postérieurement à la séparation du couple, l'indemnité due à M. [M] au titre de l'enrichissement sans cause et rejeter le surplus de ses demandes, l'arrêt retient que tous les paiements effectués par lui au titr