Première chambre civile, 2 mars 2022 — 20-18.515

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10180 F Pourvoi n° P 20-18.515 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022 1°/ M. [T] [W], 2°/ Mme [K] [X], épouse [W], domiciliés tous deux [Adresse 1], 3°/ Mme [R] [W], domiciliée [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° P 20-18.515 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [M] [J], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [U] [J], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W] et de Mmes [K] et [R] [W], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de MM. [M] et [U] [J], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] et et Mmes [K] et [R] [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et Mmes [K] et [R] [W] et les condamne à payer à MM. [M] et [U] [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Berthomier, greffier présent lors du prononcé. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [W] et Mmes [K] et [R] [W] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [W], Mme [X], épouse [W] et Mme [W], épouse [F] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les deux factures émises par l'exécuteur testamentaire à hauteur de la somme de 34 086 euros pour frais et de celle de 28 391,49 euros pour honoraires devaient être admises et réglées par la succession conformément aux dispositions testamentaires et figurer au passif de la succession, d'AVOIR renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour prise en compte de la rémunération de l'exécuteur testamentaire telle que retenue par la juridiction pour une total de 62 477,49 euros ; ALORS QUE l'exécuteur testamentaire rend compte dans les six mois suivant la fin de sa mission ; qu'en retenant, pour écarter le moyen des consorts [W] pris, en l'absence de rapport de fin de mission, de ce que [J] n'avait pas exécuté sa mission et consacrer l'existence d'une créance de ses héritiers au titre de la rémunération d'exécuteur testamentaire, que « l'article 1033 du code civil n'impose pas que l'exécuteur testamentaire établisse un "rapport de fin de mission" » (arrêt, p. 7, § 8), la cour d'appel a violé ce texte. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION M. [W], Mme [X], épouse [W] et Mme [W], épouse [F] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté leurs demandes tendant à voir juger que [J] avait commis des fautes dans l'exécution de sa mission et de condamner en conséquence les consorts [J], ses héritiers, à payer la somme de 250 000 euros aux époux [W] ; 1) ALORS QUE tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant ; qu'en retenant, pour écarter toute faute de [J] dans l'exécution de son mandat, qu'« il n'apparaît pas de lien entre les redressements fiscaux et le refus de [J] de procéder à la reproduction et à la transmission d'un dossier selon lui de 300 pièces, sous prétexte que le paiement de ses factures lui était refusé » (arrêt, p. 10, § 3), après avoir pourtant préalablement considéré, « au regard du pouvoir que [J] s'était fait consentir par les légataires universels, pour "la prise en charge de l'intégralité du dossier de succession", que sa mission comprenait l'accomplissement des démarches nécessaires au bon règlement de la succession, sous réserve des compétences propres du notaire, ou des tâches que lesdits légataires décidaient d'accomplir de leur propre chef