Première chambre civile, 2 mars 2022 — 20-21.185
Texte intégral
CIV. 1 OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10184 F Pourvoi n° R 20-21.185 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022 M. [N] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-21.185 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [P] [C], épouse [Y], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [C], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Berthomier, greffier présent lors du prononcé. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [C] et Mme [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [C] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande d'annulation du testament, tant pour insanité d'esprit de la testatrice [C] que pour manoeuvres dolosives de sa soeur [C] et d'AVOIR en conséquence écarté le recel successoral de Madame [C]. 1°) ALORS QUE la nullité d'un acte accompli moins de deux ans avant l'ouverture d'une mesure de protection ne suppose pas la preuve de l'insanité d'esprit au moment où l'acte a été rédigé, mais est seulement subordonnée à la condition que la cause ayant déterminé l'ouverture de la mesure de protection ait existé à l'époque des faits et qu'elle ait été notoire ; qu'en l'espèce, il ressortait des constatations mêmes de la cour d'appel que le testament litigieux avait été établi le 30 novembre 2010 et que la testatrice avait été mise sous curatelle renforcée le 24 mai 2011, puis mise sous tutelle le 10 janvier 2013 ; qu'en retenant, pour débouter son fils M. [C] de sa demande d'annulation du testament litigieux, que, malgré le diagnostic de maladie d'Alzheimer posé dès novembre 2004 puis la mise en place, après ce diagnostic, de ces mesures de protection permanente, il ne pouvait être considéré que la testatrice n'aurait pas disposé du discernement requis pour rédiger son testament, la cour d'appel a violé l'article 464, alinéa 2, du code civil ; 2) ALORS QUE pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel était saisie de la question de savoir si Mme [C], alors âgée de 91 ans lors de l'établissement du testament du 30 novembre 2010 et qui s'était vue diagnostiquer une maladie d'Alzheimer depuis 2004, pouvait avoir la pensée complexe et abstraite décrite dans le testament litigieux, et notamment comprendre le sens d'expressions comme celle de « quotité la plus large possible » ; qu'en se fondant sur les réserves énoncées par le docteur [L] dans l'étude neuropsychologique effectuée en le 11 avril 2005 à la suite de l'hospitalisation de Mme [C] pour bilan d'un « syndrome confusionnel chez une patiente traitée pour démence de type Alzheimer », et notamment sur « l'aspect langage » décrit comme étant complètement « normal », cependant qu'à l'occasion du même examen le docteur [L] avait fait état de l'aspect pathologique des fonctions exécutives de « jugement » et que, pour conclure à un « syndrome démentiel », il avait notamment constaté que « le contrôle exécutif est perturbé », notant « la présence d'intrusions et de confabulations », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter que la testatrice, en raison du syndrome démentiel constaté, ne puisse avoir la pensée complexe et ab