Première chambre civile, 2 mars 2022 — 20-21.443

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10186 F Pourvoi n° W 20-21.443 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022 Mme [W] [K], épouse [T], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° W 20-21.443 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [C] [K], épouse [P], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à [F] [K], ayant été domicilié [Adresse 4], décédé en cours d'instance, 3°/ à Mme [G] [Z], épouse [K], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à Mme [O] [K], domiciliée [Adresse 3], 5°/ à M. [S] [K], domicilié [Adresse 1], pris tous trois en leur qualité d'héritiers d'[F] [K], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [W] [K], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [C] [K], de Mme [Z] et de M. [S] [K], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W] [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W] [K] et la condamne à payer à Mme [C] [K], Mme [Z] et M. [S] [K] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Berthomier, greffier présent lors du prononcé. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme [W] [K] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [W] [K] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande en nullité du testament du 19 août 2015, 1°/ ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le docteur [H] avait attesté que tout au long de l'hospitalisation de la défunte, du 28 mai au 3 septembre 2015, « les problèmes somatiques étaient nombreux et intriqués, avec par ailleurs un état de conscience fluctuant » ; qu'en jugeant que les éléments médicaux ne démontraient pas l'existence d'un état confusionnel persistant de la défunte au-delà du 30 juin 2015, la cour d'appel a dénaturé cette attestation médicale, en violation du principe précité. 2°/ ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en jugeant qu'il ressortait du compte rendu d'hospitalisation de la défunte que le traitement morphinique n'avait été mis en oeuvre qu'à compter de septembre 2015, soit postérieurement à la rédaction du testament litigieux, cependant que ce rapport faisait seulement état de l'introduction de dose croissante de morphine par patch devant un syndrome douloureux important, sans pour autant la dater du mois de septembre 2015, la cour d'appel a dénaturé ce compte rendu, en violation du principe précité. 3°/ ALORS QU'en toute hypothèse, le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen de l'exposante qui, outre l'administration de morphine, soutenait également qu'après le 30 juin 2015, date à laquelle la testatrice avait connu un « syndrome confusionnel aigu », il lui avait été administré du Midazolan, que la fiche Vidal, qu'elle produisait aux débats, présentait comme un hypnotique sédatif dérivé du groupe des imidazobenzodiazépines, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 4°/ ALORS QUE le testament est nul pour insanité d'esprit lorsque le testateur se trouve dans un état habituel de faiblesse mentale à l'époque où il a été rédigé, sauf pour le défendeur à l'action en nullité à établir que son rédacteur était dans un intervalle de lucidité au moment précis de sa confection ; qu'il ressort des trois premières branches que c'est à tort que la cour d'appel a écarté l'existence d'un état habitu