Première chambre civile, 2 mars 2022 — 20-18.629
Texte intégral
CIV. 1 OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10187 F Pourvoi n° N 20-18.629 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022 1°/ L'association tutélaire de protection 13 (ATP 13), dont le siège est [Adresse 3], agissant en qualité de tuteur de Mme [F] [I], épouse [N], 2°/ Mme [F] [I], épouse [N], domiciliée [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° N 20-18.629 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [O] [D], 2°/ à Mme [H] [L], épouse [D], domiciliés tous deux [Adresse 4], 3°/ à la société April immobilier, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'Association tutélaire de protection 13 et de Mme [I], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association tutélaire de protection 13, ès qualités, et Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Berthomier, greffier de chambre présent lors du prononcé. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour l'Association tutélaire de protection 13 et Mme [I] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Madame [N] née [I], représentée par son tuteur, l'association tutélaire de protection 13, à verser à Monsieur [D] et Madame [L] épouse [D] la somme de 10.800 €uros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ; ALORS DE PREMIERE PART QUE le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, à moins qu'il n'ait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; qu'en affirmant que Madame [N] née [I] n'avait formulé aucune demande à titre personnel, ni devant la premier juge, ni devant la cour d'appel, pour en déduire que la difficulté liée à l'existence de conclusions prises en son nom par la société April Immobilier, alors qu'elle était sous tutelle et que son tuteur, assigné en intervention forcée, n'avait pas constitué avocat, n'empêchait pas la cour de statuer sur les demandes formulées par les autres parties (arrêt, p. 5, dernier alinéa), quand le tribunal avait constaté que le désistement de Mme [N] exprimé en première instance n'était pas parfait, faute d'acceptation des défendeurs (jugement, p. 4, dernier alinéa), ce dont il résultait que le premier juge était resté saisi d'une demande formée par Mme [N] à titre personnel, la cour d'appel a violé l'article 395 du code de procédure civile ; ALORS DE SECONDE PART QUE la personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur, de sorte que l'action engagée par la personne sous tutelle seule est irrecevable ; d'où il suit qu'en l'absence d'intervention volontaire ou forcée du tuteur en première instance, le jugement rendu sur la seule assignation de la personne sous tutelle est nul et la dévolution sur le fond en appel ne peut valablement s'opérer ; qu'en l'espèce, par un jugement rendu le 7 août 2012, Mme [I], veuve [N] a été placée sous tutelle pour une durée de cinq ans, sa soeur et son beau-frère étant désignés en qualité de co-tuteurs, ce dont il résulte que l'assignation délivrée par Mme [I], seule, le 1er juillet 2014, aux époux [D] était irrecevable, que le jugement rendu par le tribunal d'instance de Cannes sur cette assignation, le 1er décembre 2016, sans que soit intervenue l'ATP 13, désignée en qualité de tuteur par ordonnance du 30 septembre 2015, en remplacement des co-tuteurs désigné