Première chambre civile, 2 mars 2022 — 20-18.811
Texte intégral
CIV. 1 CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10198 F Pourvoi n° K 20-18.811 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 novembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022 Mme [W] [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-18.811 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant à M. [Z] [S], domicilié chez Mme [K] [D], [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [V], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Berthomier, greffier présent lors du prononcé. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [V] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé la décision entreprise en ce qu'elle a dit qu'elle est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation du bien immobilier de 13 440 € et, statuant à nouveau, d'avoir dit qu'elle est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 640 € par mois depuis la séparation du couple en novembre 2005 jusqu'à ce jour et que cette indemnité cessera d'être due à la date de cession de l'occupation privative du bien indivis ; ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils sont fixés par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, en énonçant, pour mettre à la charge de Mme [V] le paiement d'une indemnité d'occupation depuis 2005, qu'elle affirme rejoindre tous les soirs pour y dormir le cabanon des voisins, que cette affirmation est peu vraisemblable au regard des constatations des gendarmes et de sa nièce et en déduire que l'occupation privative du bien indivis par Mme [V] a perduré après le mois de juin 2009, cependant que celle-ci n'a jamais prétendu dormir chaque soir dans le cabanon de ses voisins, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et méconnu l'objet du litige, violant les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires ; qu'en l'espèce, en retenant, pour mettre à la charge de Mme [V] le paiement d'une indemnité d'occupation depuis 2005, que les constatations des gendarmes et les déclarations de sa nièce rendent peu vraisemblable son affirmation selon laquelle elle dormirait chaque soir dans le cabanon des voisins, sans rechercher s'il ne résultait pas de ces déclarations et de celles, concordantes, de la fille de M. [S] et de Mme [V] que cette dernière dormait soit dans le cabanon des voisins, soit à Marseille, mais jamais dans le bien indivis que M. [S] pouvait par conséquent occuper s'il le souhaitait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil ; ALORS ENSUITE QUE la seule domiciliation d'un indivisaire à l'adresse du bien indivis dans lequel il ne réside pas n'est pas exclusive de la jouissance de ce bien par un autre indivisaire et ne peut justifier qu'il soit mis à sa charge le paiement d'une indemnité d'occupation ; qu'en l'espèce, en se fondant sur le fait que Mme [V] a continué à se domicilier pour l'exercice de son activité commerciale dans le bien indivis après 2009 pour retenir que l'occupation privative p