Première chambre civile, 2 mars 2022 — 20-20.081

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10200 F Pourvoi n° R 20-20.081 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022 1°/ M. [N] [I], domicilié [Adresse 3], 2°/ M. [D] [I], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° R 20-20.081 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile,1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [F] [V], 2°/ à M. [T] [V], 3°/ à Mme [P] [V], 4°/ à M. [L] [V], domicilié tous les quatre [Adresse 1]), défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de MM. [N] et [D] [I], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de MM. [F], [T] et [L] [V] et de Mme [P] [V], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [N] et [D] [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [N] et [D] [I] et les condamne à payer à MM. [F], [T] et [L] [V] et à Mme [P] [V] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Berthomier, greffier présent lors du prononcé. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour MM. [N] et [D] [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION : - M. [N] [I] FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement, en ce qu'il avait déclaré irrecevable sa tierce-opposition au jugement du 27 juin 2014 et dit que les dispositions du jugement du 27 juin 2014 étaient définitives et ne pouvaient être rétractées ; 1°) ALORS QUE toute personne qui n'a pas été partie à un jugement peut former tierce opposition, dès lors qu'elle peut se prévaloir d'un intérêt personnel à s'opposer à cette décision ; qu'en ayant jugé que M. [N] [I] n'avait aucun intérêt personnel à s'opposer au jugement du 27 juin 2014, car il n'était pas propriétaire du bien immobilier visé, alors même qu'en suite de ce jugement, il avait été personnellement poursuivi sur un bien immobilier indivis lui appartenant, la cour d'appel a violé l'article 583 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE toute personne qui n'a pas été partie à un jugement peut former tierce opposition, dès lors qu'elle peut se prévaloir d'un intérêt personnel à s'opposer à cette décision ; qu'en ayant jugé que M. [N] [I] n'avait aucun intérêt personnel à s'opposer au jugement du 27 juin 2014, dès lors que le bien immobilier objet de ce jugement était sorti de l'indivision ayant existé entre les deux frères [I], quand, par suite du jugement du 27 juin 2014, l'exposant avait été poursuivi sur un autre bien immobilier indivis dont il était propriétaire, la cour d'appel a violé l'article 583 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE toute personne qui n'a pas été partie à un jugement peut former tierce opposition, dès lors qu'elle peut se prévaloir d'un intérêt personnel à s'opposer à cette décision ; qu'en ayant jugé que M. [N] [I] n'avait aucun intérêt personnel à s'opposer au jugement du 27 juin 2014, dès lors qu'il n'avait pas qualité pour y être partie, ce qui précisément lui ouvrait la voie de la tierce opposition, la cour d'appel a violé l'article 583 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le juge qui déclare une action irrecevable ne peut se prononcer sur le fonds de celle-ci ; qu'en ayant déclaré la tierce-opposition formée par M. [N] [I] irrecevable, puis en s'étant prononcée sur le fond des moyens qu'il avait fait valoir, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs au regard de l'article 122 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE toute personne qui n'a pas été partie à un jugement peut former tierce opposition, dès lors qu'elle peut se prévaloir d'un intérêt personnel à s'opposer à cette décision ; qu'