Première chambre civile, 2 mars 2022 — 20-20.537

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10201 F Pourvoi n° M 20-20.537 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022 Mme [H] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-20.537 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2020 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [U] [J], domiciliée [Adresse 2], prise en sa qualité d'héritière de [N] [O], 2°/ à Mme [L] [O] [P], domiciliée [Adresse 1], 3°/ à M. [V] [P], domicilié [Adresse 3], pris en sa qualité d'héritier de [N] [O], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [W], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [J], ès qualités, de Mme [O] [P], et de M. [V] [P], ès qualités, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W] et la condamne à payer à Mme [J], ès qualités, Mme [O] [P] et M. [V] [P], ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Berthomier, greffier présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme [W] Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir débouté Mme [H] [W] de l'intégralité de ses demandes tendant à ce que Mme [L] [O] veuve [P] et les héritiers de [N] [O] soient condamnés au versement d'indemnités dues au titre des loyers perçus des lots n° 19, 18 et 20 de la copropriété de l'immeuble situé à [Adresse 4] ; alors que les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter du jour de l'ouverture de la succession ; qu'en cas de rapport en valeur, le gratifié est redevable, dès l'ouverture de la succession, d'une indemnité équivalente aux fruits perçus ; que les modalités du rapport –en nature ou en valeur– n'ont donc aucune incidence sur le montant des sommes dues par le gratifié à raison des fruits qu'il a perçus ; qu'en considérant qu'il aurait été prématuré de faire droit aux réclamations financières de l'exposante au titre des fruits générés par des biens sujets à rapport, dès lors qu'en cas de rapport en valeur, le gratifié n'est pas tenu à restitution des fruits produits mais seulement à une indemnité de rapport productive d'intérêts, la cour d'appel a violé l'article 856 du code civil, dans sa version antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, ensemble les articles 8 et 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.