Deuxième chambre civile, 3 mars 2022 — 20-18.768
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 241 F-B Pourvoi n° P 20-18.768 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 31 mars 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2022 La [21], société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 20-18.768 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [K] [D], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à la société [10], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 18], 3°/ à M. [Y] [T], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société [10], 4°/ à la société [13], société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], 5°/ à la société [14], société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 8], 6°/ à la trésorerie de [Localité 20], dont le siège est [Adresse 7], 7°/ à la société [17], société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 8°/ à la société [12], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 9°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16], représenté par son syndic, la société [15], dont le siège est [Adresse 19], 10°/ au service des impôts des particuliers de [Localité 11], dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la [21], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [D], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par M. Pireyre, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 janvier 2020), Mme [D] a bénéficié d'une procédure de rétablissement personnel au profit de la [21] (la banque). 2. Cette dernière a interjeté appel du jugement ayant arrêté les créances et ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine de cette dernière à fin de voir admettre sa créance, laquelle ne figurait pas dans celles admises. 3. Par arrêt du 23 mai 2019, la cour d'appel a constaté le défaut de comparution de la banque et déclaré caduque sa déclaration d'appel. 4. La banque a, par requête du 29 mai 2019, saisi la cour d'appel d'une demande de rapport de la décision de caducité de son appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La banque fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à rapport de la déclaration de caducité prononcée par un arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 23 mai 2019, alors « qu'en application de l'article 931 du code de procédure civile et de l'article R. 713-7 du code de la consommation, les procédures de surendettement sont soumises aux règles relatives à l'assistance ou à la représentation des parties applicables devant la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel ; qu'à défaut de disposition contraire, l'article R. 713-4 du code de la consommation qui donne la faculté aux parties à une procédure de traitement des situations de surendettement d'exposer leurs moyens par lettre adressée au juge, sans avoir à requérir de ce dernier une dispense de se présenter à l'audience, est donc applicable à la procédure diligentée en appel contre le jugement prononcé dans la procédure en cause ; qu'en retenant que l'article R. 743-13 du code de la consommation relatif aux compétences du tribunal d'instance n'était pas applicable à la procédure d'appel « en l'absence de disposition similaire envisageant une dispense de comparution devant la cour d'appel », la cour d'appel a violé l'article 931 du code de procédure civile et l'article R. 713-7 du code de la consommation, par fausse application, et l'article R. 713-4 du code de la consommation, par refus d'application. » Réponse de la Cour 6. Il résulte des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile qu'en matière de surendettement des particuliers, la procédure d'appel est orale, et que la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut dispenser une partie comparante qui en fait la demand