Deuxième chambre civile, 3 mars 2022 — 20-17.419
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 247 F-B Pourvoi n° X 20-17.419 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2022 La société D&P PME IV gestion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Développement et partenariat PME et de la société D&P PME IV, a formé le pourvoi n° X 20-17.419 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [N], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, 2°/ à M. [C] [O], domicilié [Adresse 1], pris en qualité d'ancien directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie, 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société D&P PME IV gestion, agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Développement et partenariat PME et de la société D&P PME IV, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, M. [N], pris en qualité de directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, et M. [O], pris en qualité d'ancien directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2020), la SAS D&P PME IV gestion, en sa qualité de liquidateur amiable de la société Développement & partenariat PME et de la société D&P PME IV, a interjeté appel d'une ordonnance d'un juge de la mise en état ayant rejeté une exception de nullité de l'assignation qu'elle avait faite délivrer à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et MM. [N] et [O] et ayant déclaré le tribunal de grande instance de Paris incompétent. 2. Un conseiller de la mise en état a rejeté la demande des intimés tendant à prononcer la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 84 du code de procédure civile, par une ordonnance du 7 octobre 2019 que les intimés ont déférée à la cour d'appel. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société D&P PME IV gestion, en qualité de liquidateur amiable de la société Développement & partenariat PME et de la société D&P PME IV, fait grief à l'arrêt de réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 octobre et de déclarer caduque la déclaration d'appel formée par la société D&P PME IV Gestion en qualité de liquidateur amiable des sociétés Développement & partenariat PME et D&P PME IV, alors « que le délai de recours ne court pas lorsque le jugement entrepris comporte une mention erronée sur sa qualification, à moins que l'acte de notification de ce jugement n'ait indiqué la voie de recours qui était effectivement ouverte ; qu'au soutien du moyen pris de ce que le délai d'appel n'avait pas couru à l'encontre de l'ordonnance entreprise mentionnant dans son dispositif qu'elle était « susceptible de recours dans les conditions prévues à l'article 776 du code de procédure civile », la société D&P PME IV gestion faisait valoir devant la cour d'appel que « le greffe n'avait jamais accompagné l'ordonnance d'un acte de notification » ; qu'en retenant, pour écarter ce moyen, que la règle figurant à l'article 680 du code de procédure civile ne concerne que l'irrégularité contenue dans l'acte de notification d'un jugement, et non dans le jugement lui-même, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si un acte régulier de notification du jugement avait fait courir le délai d'appel, a privé sa décision de base légale au regard des articles 536 et 680 du code de procédure civile. » Réponse de l