Première chambre civile, 2 mars 2022 — 20-15.091

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Articles 1993 et 1315, alinéa 2, devenu 1353, alinéa 2, du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 193 F-D Pourvoi n° S 20-15.091 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022 M. [G] [E], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 20-15.091 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2020 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [R] [E], épouse [T], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Mme [P] [E], épouse [U], domiciliée [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [E], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes [R] et [P] [E], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 janvier 2020), [C] [M] est décédée le 20 décembre 2011, en laissant pour lui succéder ses trois enfants, [G], [R] et [P]. 2. Des difficultés étant survenues dans le règlement de la succession, M. [G] [E] a assigné sa soeur [R] en rapport et recel successoral et sa soeur [P] en déclaration de jugement commun. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [E] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rapport, alors « qu'il incombe au mandataire, titulaire d'une procuration sur le compte bancaire du de cujus, de justifier de l'utilisation des fonds reçus ou prélevés ; qu'en reprochant à M. [E] de ne pas rapporter la preuve de ce que la somme de 27 331 euros retirée en liquide par Mme [T] sur le compte bancaire de sa mère au moyen de la procuration dont elle bénéficiait, avait été conservée par le mandataire ou donnée à celui-ci par le mandant, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1993 et 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Mmes [R] et [P] [E] contestent la recevabilité du moyen. Elles soutiennent qu'il est nouveau et mélangé de fait. 5. Cependant, dans ses conclusions, M. [E] soutenait qu'exiger de lui qu'il justifie de l'utilisation des fonds retirés par Mme [R] [E] au moyen d'une procuration revenait à inverser la charge de la preuve. 6. Le moyen, qui n'est donc pas nouveau, est recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 1993 et 1315, alinéa 2, devenu 1353, alinéa 2, du code civil : 7. Selon le premier de ces textes, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration. 8. Selon le second, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 9. Pour rejeter la demande de rapport en ce qu'elle porte sur des espèces retirées par Mme [R] [E] du compte de [C] [M] sur lequel elle disposait d'une procuration, l'arrêt retient que M. [E] ne démontre pas que celle-là a conservé ces fonds ou qu'ils lui ont été remis par sa mère, de sorte que l'élément matériel de la donation fait défaut. 10. En statuant ainsi, alors qu'il incombe au mandataire de justifier de l'utilisation des fonds reçus ou prélevés, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés. Et sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 11. M. [E] fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en ne répondant pas au moyen tiré de ce que, en amont du caractère éventuellement rémunératoire de la donation de 4 610 euros réalisée par des chèques émis, par Mme [T] et pour elle-même, depuis le compte de sa mère, [C] [E] n'avait pas consenti à une telle donation, faute d'avoir donné un mandat exprès à sa fille pour procéder à de tels versements, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 12. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 13. Pour rejeter la demande de rapport en ce qu'elle porte sur le montant de chèques émis par Mme [R] [E] à son nom, à partir du compte de sa mère, l'arrêt retient que les nombreuses attestations établissent le dévouement et la présence de celle-ci auprès de sa mère et que les sommes en cause lui ont été allouées en c