Deuxième chambre civile, 3 mars 2022 — 20-15.999
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 226 F-D Pourvoi n° D 20-15.999 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2022 1°/ Mme [P] [K], veuve [D], 2°/ M. [B] [D], tous deux domiciliés [Adresse 3], 3°/ M. [F] [D], domicilié chez Mme [J] [O], [Adresse 1], 4°/ Mme [Z] [D], domiciliée [Adresse 3], agissant tous quatre en leur nom personnel et en qualité de co-indivisaires de l'indivision successorale [V] [D], 5°/ la société Villas de Verneilh, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° D 20-15.999 contre l'arrêt rendu le 24 février 2020 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Agence de bureautique et d'informatique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [R] [G], domicilié [Adresse 5] (Australie), défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat des consorts [D] et de la société Villas de Verneilh, de la SCP Gaschignard, avocat de la société Agence de bureautique et d'informatique et M. [G], et après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 24 février 2020), la société Villas de Verneilh, propriétaire d'un ensemble immobilier et les consorts [D], détenteurs des parts de la société, ont assigné la société Agence de bureautique et d'informatique (la société ABI) et M. [G] devant le tribunal de première instance de Nouméa, afin de constater le caractère parfait de la vente des parts sociales à cette dernière ou, à titre subsidiaire, de la condamner au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive des pourparlers. 2. Par requête déposée au greffe de la cour d'appel, les consorts [D] et la société Villas de Verneilh ont relevé appel du jugement du 3 septembre 2018 qui les a déboutés de leurs demandes. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. Les consorts [D] et la SARL Villas de Verneilh font grief à l'arrêt attaqué de rejeter leur demande tendant à condamner solidairement la société ABI et M. [G] au paiement des sommes de 2.000.000 FCFP et 12.500.000 FCFP à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral et économique subi du fait de la rupture brutale et abusive des pourparlers entrepris, concernant la cession des parts sociales composant le capital de la société Villas de Verneilh alors « qu'en rejetant l'appel des consorts [D], tendant à voir infirmer le jugement du Tribunal de première instance de Nouméa du 3 septembre 2018, les ayant déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale et abusive des pourparlers concernant la cession des parts sociales de la société Villas de Verneuilh sans énoncer aucun motif au soutien de sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. » Réponse de la Cour 5. L'arrêt n'ayant pas statué sur le chef de demande relatif à l'appel en ce qu'il a été formé par les consorts [D], une telle omission de statuer peut être réparée, le cas échéant, par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile. 6. Le moyen est, dès lors, inopérant. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K], veuve [D] et Mme [Z] [D], MM. [B] [D] et [F] [D], la société Villas de Verneilh aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K], veuve [D] et Mme [Z] [D], MM. [B] [D] et [F] [D], la société Villas de Verneilh et les condamne à payer à la société Agence de bureautique et d'informatique et M. [G] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par l