Deuxième chambre civile, 3 mars 2022 — 18-12.768

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 462 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 230 F-D Pourvoi n° A 18-12.768 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2022 La société Alphea, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° A 18-12.768 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Maximum, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société [D], [K], [S] & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [K], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Maximum, 3°/ à la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Alphea, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Maximum, de la société [D], [K], [S] & associés, prise en la personne de M. [K], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Maximum, et de la société BR associés, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 9 janvier 2018) et les productions, la société civile immobilière Alphea, venant aux droits d'une précédente société, a consenti à la société Maximum (la locataire) un bail portant sur un local commercial. 2. Après avoir saisi, le 29 avril 2013, un juge des référés aux fins de constat de la résiliation du bail, expulsion de la locataire et paiement de diverses sommes, elle l'a assignée aux mêmes fins, le 17 mai 2013, devant un tribunal de grande instance. 3. Par ordonnance du 11 octobre 2013, un juge des référés a fait droit à ses demandes et a suspendu les effets de la clause résolutoire. 4. Par jugement du 1er avril 2014, le tribunal, composé du même juge, a constaté que l'ordonnance de référé n'avait pas été respectée, a fait application de la reprise immédiate des effets de la clause résolutoire, a constaté la résiliation du bail et a condamné la locataire au paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier et le second moyen réunis, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur la rectification d'erreur matérielle Vu l'article 462 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, la Cour de cassation peut réparer une erreur matérielle affectant un arrêt attaqué en ordonnant sa rectification, dès lors que la requête porte sur un point qui lui est déféré. 7. Le pourvoi ne critiquant pas le chef du dispositif de l'arrêt ayant rejeté l'exception de nullité du jugement pour défaut d'impartialité du juge ayant statué en référé et au fond, il ne peut être fait droit à la demande. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à rectification de l'arrêt rendu le 9 janvier 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne la société civile immobilière Alphea aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Alphea et la condamne à payer aux sociétés Maximum, BR associés, et [D], [K], [S] & associés, prise en la personne de M. [K], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Maximum, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Alphea. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI ALPHEA de toutes ses demandes ; aux motifs que « La recevabilité de l'appel de société MAXIMUM n