Deuxième chambre civile, 3 mars 2022 — 20-17.762

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 7 et 19 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, 479 et 688 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 238 F-D Pourvoi n° V 20-17.762 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2022 La société d'assurances Stonebridge International Insurance Limited, société de droit britannique, dont le siège est [Adresse 2] (Royaume-Uni), a formé le pourvoi n° V 20-17.762 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 3], domicilié [Adresse 4], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société d'assurances Stonebridge International Insurance Limited, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 3], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 3], 2 mars 2020) et les productions, la société Stonebridge International Insurance Limited (la société), assujettie à la taxe sur les conventions d'assurances, s'est spontanément acquittée de diverses sommes au titre des années 2013 et 2014. 2. Considérant qu'elle avait soumis certaines de ses prestations à un taux d'imposition erroné, la société a adressé une réclamation contentieuse à l'administration fiscale puis saisi un tribunal de grande instance pour obtenir un dégrèvement partiel. 3. Le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 3] a interjeté appel, le 19 juillet 2018, du jugement rendu le 14 juin 2018. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement du 14 juin 2018 et de la débouter de ses demandes visant à obtenir le remboursement de sommes versées au titre de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance en 2013 et 2014, alors : « 1°/ que le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l'étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur ; que la compagnie d'assurances Stonebridge International Insurance Ltd étant domiciliée en Grande-Bretagne, la cour d'appel qui, pour statuer à son encontre par un arrêt réputé contradictoire, s'est bornée d'une part, à viser les significations de la déclaration d'appel le 20 septembre 2018 et des conclusions de l'appelante le 7 novembre 2018 à l'autorité compétente et d'autre part, l'absence de constitution de la société Stonebridge International Insurance Ltd, a violé l'article 479 du code de procédure civile et les droits de la défense ; 2°/ qu'en cas de transmission d'un acte depuis un Etat membre en vue de sa notification à une personne résidant dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'entité requise de cet Etat procède ou fait procéder à cette notification ; que lorsque la transmission porte sur un acte introductif d'instance ou un acte équivalent et que le défendeur ne comparaît pas, le juge judiciaire français ne peut statuer qu'après s'être assuré soit que l'acte a été notifié selon un mode prescrit par la loi de l'Etat membre requis, soit que l'acte a été transmis selon un des modes prévus par le règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, qu'un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte et qu'aucune attestation n'a pu être obtenue nonobstant toutes les démarches effectuées auprès des autorités ou entités compétentes de l'Etat membre ; que le jugement doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte au défendeur ; que l'arrêt attaqué infirme le jug