Deuxième chambre civile, 3 mars 2022 — 20-18.395
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 239 F-D Pourvoi n° G 20-18.395 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2022 M. [L] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-18.395 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2020 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel de Riom, domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société MJ de l'Allier, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société SCTP Moussu, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [G], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 9 juin 2020) et les productions, M. [G] a interjeté appel, le 16 avril 2019, d'un jugement, réputé contradictoire, rendu le 1er mars 2019 par un tribunal de commerce ayant prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de gérer. 2. M. [G] a déféré à une cour d'appel l'ordonnance ayant déclaré irrecevable comme tardif son appel. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [G] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté contre le jugement du 1er mars 2019, alors « que la signification doit être faite à personne et l'huissier de justice doit relater les diligences qu'il a accomplies pour l'effectuer à la personne de son destinataire, ainsi que les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; que la signification à domicile n'est régulière que si l'huissier a procédé à la vérification du domicile du destinataire ; que la seule indication que le domicile est connu de l'étude n'est pas de nature à établir, en l'absence d'autre diligences, la réalité du domicile du destinataire ; que pour dire régulière la signification du jugement du 1er mars 2019 et, partant, dire l'appel irrecevable comme tardif, la cour d'appel a énoncé que l'huissier avait coché les rubriques "personne n'a répondu aux appels" et "le domicile est connu de l'étude" ; qu'en se prononçant par de tels motifs, inopérants, la cour d'appel a violé les articles 654, 655 et 663 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. Ayant retenu que les circonstances rendant impossible la signification à personne ou à domicile étaient renseignées par les mentions pré-imprimées cochées par l'huissier de justice, qu'il n'était pas contesté que M. [G] demeurait bien à l'adresse à laquelle s'était présenté l'huissier de justice pour la signification de l'acte, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait. 5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 6. M. [G] fait le même grief à l'arrêt, alors : « 2°/ qu'en cas de signification à domicile, l'huissier de justice doit laisser au domicile du destinataire un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant, ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ; que la cour d'appel a constaté que l'avis de passage mentionnait le nom et l'adresse de M. [G], le nom et l'adresse du requérant à savoir le tribunal de commerce de Montluçon, la nature de l'acte énoncée comme suit : "signif de jugement TC RJ LJ appel 10 jours » ; qu'il s'en déduisait que l'avis de passage, qui ne mentionnait pas que le jugement intéressait personnellement M. [G] en ce qu'il prononçait une interdiction de gérer et mentionnait inexactement comme requérant le tribunal de commerce, était irrégulier ; que pour déclarer néanmoins régulière la signification du jugement et, partant, dire l'appel irrecevable comme tardif, la cour d'appel a retenu que la mention apposée sur l'avis de passage concernant la nature de l'acte n'était pas erronée puisqu'elle concernait la signification d'un jugement rendu par le tribunal de commerce, pas plus que la mention non obligatoir