Deuxième chambre civile, 3 mars 2022 — 21-19.298

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 245 F-D Pourvoi n° K 21-19.298 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2022 La société Lorax, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-19.298 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Soleil et jardin, société à responsabilité limitée, 2°/ à la société RHDS - soleil et jardin, société civile immobilière, toutes deux ayant leur siège [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Lorax, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Soleil et jardin, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 tenue dans les conditions de l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 2021), le 29 mars 2017, la société Soleil et jardin a cédé son fonds de commerce d'hôtellerie à la société Lorax et la SCI RHDS-Soleil et jardin (société RHDS) lui a donné à bail les locaux dans lequel le fonds de commerce acquis était exercé. 2. Suite à un litige sur la présence de légionnelles dans les lieux, le 21 octobre 2019, la société Lorax a fait assigner les sociétés RHDS et Soleil et jardin devant un tribunal de commerce en résolution de la vente du fonds de commerce et subsidiairement, en paiement d'une certaine somme au titre des travaux nécessaires à l'assainissement de l'hôtel. 3. La société Lorax a également saisi le président de ce tribunal de demandes de mesures conservatoires. 4. Par ordonnance du 12 novembre 2019, celui-ci a autorisé la société Lorax à faire pratiquer une saisie conservatoire contre les sociétés Soleil et jardin et RHDS pour conservation d'un montant de 477 644,33 euros. 5. Par ordonnance du 4 février 2020, il a autorisé la société Lorax à séquestrer les loyers commerciaux avec effet rétroactif à décembre 2019, pour conservation d'un montant de 1 900 000 euros. 6. Sur la demande en rétractation des sociétés Soleil et jardin et RHDS, le président du tribunal de commerce a, par ordonnance du 16 septembre 2020, notamment débouté ces dernières de leurs demandes de rétractation. 7. Une seconde ordonnance, identique en tous points, a été rendue le 7 octobre 2020. 8. Le 29 octobre 2020, les sociétés Soleil et jardin et RHDS ont interjeté appel de l'ordonnance rendue le 16 septembre 2020. 9. Elles ont déposé leurs premières conclusions en janvier 2021 et la société Lorax a conclu le 28 février 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2021. 10. Le 9 avril 2021, les sociétés Soleil et jardin et RHDS ont déposé de nouvelles conclusions, en demandant la révocation de l'ordonnance de clôture et en précisant que l'appel portait sur les deux ordonnances, des 16 septembre et 7 octobre 2020, la seconde ayant été rendue « par erreur ». Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 11. La société Lorax fait grief à l'arrêt de révoquer l'ordonnance de clôture et de déclarer clos les débats à la date de l'audience « avant ouverture des débats », alors « que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige ; qu'en révoquant l'ordonnance de clôture du 22 mars 2021 et en déclarant les débats clos à la date de l'audience, sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les articles 16 et 803 du code de procédure civile ». Réponse de la Cour 12. Une partie n'est pas recevable à critiquer un arrêt en ce qu'il a accueilli une demande de révocation de l'ordonnance de clôture alors qu'elle avait accepté celle-ci. 13. La cour d'appel ayant constaté l'accord des parties pour la révocation de l'ordonnance de clôture, le moyen est, dès lors, irrecevable. Mai