Deuxième chambre civile, 3 mars 2022 — 20-22.274

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 905 et 914 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 248 F-D Pourvoi n° Z 20-22.274 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2022 M. [R] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-22.274 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Seris Airport Services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [B], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Seris Airport Services, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2018), M. [B] a, par déclaration du 8 novembre 2016, interjeté appel du jugement d'un conseil de prud'hommes rendu le 12 mai 2016 dans le litige l'opposant à la société Seris Airport Services. 2. Par ordonnance du 26 avril 2017, le président de la chambre a orienté l'affaire vers le circuit de traitement à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile. 3. Par conclusions d'incident du 27 avril 2017, la société Seris Airport Services a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de l'appel. 4. M. [B] a déposé ses premières conclusions d'appelant le 13 novembre 2017. 5. La cour d'appel a déclaré caduque la déclaration d'appel du 8 novembre 2016 sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. M. [B] fait grief à l'arrêt de déclarer caduque sa déclaration d'appel interjetée le 8 novembre 2016 à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 12 mai 2016 et de l'avoir condamné à payer à la société Seris Airport Services la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'en application des articles 905 et 914 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret du 6 mai 2017, les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité de la déclaration d'appel après dessaisissement du conseiller de la mise en état, à moins que la cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement ; qu'en déclarant, sur demande de la société Brink's Security Services (devenue Seris Airport Services) formée pour la première fois par conclusions du 27 avril 2017, que la déclaration d'appel de M. [B] du 8 novembre 2016 était caduque, faute de dépôt des conclusions d'appelant avant le 8 février 2017, quand l'ordonnance du président de chambre de la cour d'appel en date du 26 avril 2017 ayant fixé l'affaire à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile, emportait nécessairement dessaisissement du conseiller de la mise en état et que la société Brink's Security Services était dès lors irrecevable, après cette date, à soulever la caducité de la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les articles 905 et 914 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret n°2017-891 du 6 mai 2017. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. Le défendeur au pourvoi soutient que le moyen est irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit. 8. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est recevable comme étant de pur droit . Bien-fondé du moyen Vu les articles 905 et 914 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 9. Selon ces textes, dès qu'une affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre saisie en cas d'urgence ou si l'affaire est en état d'être jugée, le conseiller de la mise en état est dessaisi. 10. Pour déclarer caduque la déclaration d'appel du 8 novembre 2016, l'arrêt, après avoir relevé que l'ordonnance du président de la chambre du 26 avril 2017 soumettant la procédure aux dispositions des articles 905,760 et 761 du code de procédure civile ne pouvait avoir d'effet rétroactif et énoncé que