Deuxième chambre civile, 3 mars 2022 — 20-10.129
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2022 Sursis a statuer M. PIREYRE, président Arrêt n° 249 FS-D Pourvoi n° Y 20-10.129 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2022 La société EH Aviation advisors AG, société de droit Suisse, dont le siège est [Adresse 8] (Suisse) a formé le pourvoi n° Y 20-10.129 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Dream Aircraft Limited, dont le siège est [Adresse 4] (Bermudes), 2°/ à la société Yuntian 10 Leasing Company, dont le siège est [Adresse 1] (Irlande), 3°/ au procureur général près de la cour d'appel de Colmar, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société EH Aviation advisors AG, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Yuntian 10 Leasing Company, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mme Durin-Karsenty, M. Delbano, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mmes Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sursis à statuer 1. Par arrêt de ce jour, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a posé au Conseil d'Etat, dans le pourvoi n° M 21-17.459, la question préjudicielle relative à l'appréciation de la légalité de l'article R. 123-9 du code de l'aviation civile au regard des dispositions des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, L. 721-7, 3°, du code de commerce, L. 511-2 et L. 511-3 du code des procédures civiles d'exécution. 2. Le présent pourvoi portant sur l'application de l'article R. 123-9 du code de l'aviation civile, il convient, pour une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer. PAR CES MOTIFS, la Cour : SURSOIT à statuer sur le pourvoi jusqu'au prononcé de la décision du Conseil d'Etat dans l'affaire n° M 21-17.459 ; RENVOIE l'affaire à l'audience de formation de section du 14 juin 2022 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société EH Aviation advisors AG Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé les ordonnances du 29 août 2019 et du 30 septembre 2019 du juge de l'exécution du tribunal d'instance de Mulhouse en ce qu'elles avaient rejeté la demande de la société EH Aviation Advisors AG aux fins de se voir autorisée à procéder à la saisie-conservatoire d'un aéronef stationné dans l'enceinte de l'aéroport [7], AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; que les dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'aviation civile qui énoncent que « lorsque le propriétaire de l'aéronef n'est pas domicilié en France ou que l'aéronef est de nationalité étrangère, tout créancier a le droit de pratiquer une saisie conservatire avec l'autorisation du juge d'instance du lieu où l'appareil a atterri » ; qui instituent une règle de compétence territoriale, ne dérogent pas à l'article L. 511-1 précité en ce qu'il prévoit que la saisie conservatoire ne peut porter que sur les biens du débiteur et non sur ceux d'un tiers, en l'espèce le nouveau propriétaire du bien ; qu'étant dénoncé par la requérante que l'aéornef objet de la requête aux fins d'autorisation de saisie conservatoire n'appartient plus à son débiteur, le juge de l'exécution ne pouvait autoriser la saisie quand bien même il a à bon droit estimé que la créance paraissait fondée en son principe et que des menaces sur le recouvrement étaient établies ; qu'il convient donc de confirmer les décisions du juge de l'exécution de Mulhouse ; ET AUX MOTI