Deuxième chambre civile, 3 mars 2022 — 21-10.502
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10144 F-D Pourvoi n° Z 21-10.502 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2022 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Vosges, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-10.502 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2020 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section : accidents du travail (A), dans le litige l'opposant à la société WM88, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société WM88, et après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges et la condamne à payer à la société WM88 la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges L'arrêt attaqué par la Caisse encourt la censure ; EN CE QU' il a constaté la nullité, pour défaut de pouvoir spécial, de l'acte de recours signé par Mme [R] [G] contre le jugement du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris du 16 septembre 2016 ayant déclaré inopposable à la société WM88 la décision attributive de rente de la Caisse en date du 22 janvier 2016 retenant un taux d'incapacité permanente partielle de 12% ; ALORS QUE, premièrement, l'irrégularité de fond tenant au défaut de pouvoir spécial du signataire de l'acte d'appel ne revêt pas un caractère d'ordre public, de sorte que le juge ne peut la relever d'office ; qu'ayant relevé d'office le défaut de pouvoir spécial de Mme [G], pour constater la nullité de l'acte d'appel qu'elle avait signé, les juges du fond ont violé les articles 117 et 120 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, tout jugement à peine de nullité doit être motivé ; qu'en retenant que la signataire de l'acte d'appel n'était pas munie d'un pouvoir spécial, sans examiner, fût-ce sommairement, le pouvoir spécial que la Caisse produisait en pièce n°9 et auquel elle se référait pour justifier de la régularité de l'acte d'appel (v. conclusions, p. 4, al. 2), les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, troisièmement, et en tout état, si le juge ne trouve pas au dossier une pièce qui devrait y figurer, il a l'obligation d'interpeler les parties aux fins qu'elles puissent s'expliquer ou aviser ; qu'à supposer, au cas d'espèce, que la pièce n°9 de la Caisse correspondant au pouvoir spécial ne figurait pas au dossier, il appartenait à la cour d'interpeler les parties et notamment la Caisse ; que faute de l'avoir fait, les juges du fond ont violé l'article 16 du code de procédure civile.