Deuxième chambre civile, 3 mars 2022 — 20-21.543
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10146 F-D Pourvoi n° E 20-21.543 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2022 1°/ M. [R] [U], 2°/ Mme [I] [U], épouse [M], tous deux domiciliés [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° E 20-21.543 contre le jugement rendu le 3 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Montargis (service surendettement), dans le litige les opposant : 1°/ à la société [11], dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société [10], dont le siège est chez [15], [Adresse 12], 3°/ à la [7], dont le siège est chez [13], [Adresse 5], 4°/ à SIP de [Localité 14] Centre des Impôts, dont le siège est [Adresse 2], 5°/ à la [9], dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à la société [8], dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [U], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société [11], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la [9], et après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [U] et les condamne à payer à la société [11] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [U] M. et Mme [U] font grief au jugement attaqué de les AVOIR déclaré irrecevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ; 1°) ALORS QUE le juge doit apprécier la bonne foi des débiteurs au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue ; qu'en se fondant sur des faits relatifs aux conditions dans lesquelles un des prêts avait été souscrit par les exposants pour juger qu'ils n'étaient pas de bonne foi, le tribunal qui devait se déterminer au vu de l'ensemble des éléments qui lui était soumis au jour où il statuait, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation ; 2°) ALORS QUE la mauvaise foi suppose, pour être établie, que soit caractérisée l'intention délibérée de créer une situation de surendettement en fraude des droits de créanciers ; qu'en l'espèce, pour déclarer M. et Mme [U] irrecevables au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers, le tribunal d'instance a relevé qu'« alors même qu'ils savaient pertinemment qu'après avoir déposé un dossier de surendettement, ils se devaient de ne pas aggraver leur situation financière, les époux [U], qui ont deux enfants, ont déménagé dans une maison dont le loyer s'élève à 1 200 euros par mois. Parallèlement, M. [U] qui était en CDI et percevait un salaire à hauteur de 2 euros par mois a démissionné pour s'installer à son compte avec pour perspective des revenus de 1 500 euros uniquement à partir de février 2010 et ce alors que Mme [U] a été en arrêt maladie pendant plusieurs mois en 2019 en raison d'importants problèmes de santé » (jugement p. 5, al. 1er) ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser l'absence de bonne foi, le juge du tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation.