Deuxième chambre civile, 3 mars 2022 — 20-16.427
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10147 F-D Pourvoi n° U 20-16.427 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2022 La société Transports Baud, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-16.427 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2020 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société RM Raballand, société civile, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Transports Baud, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société RM Raballand, et après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Baud aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transports Baud et la condamne à payer à la société RM Raballand la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Transports Baud Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmé le jugement prononcé le 2 août 2019 par le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne et validé la saisie attribution pratiquée le 26 avril 2019 par la société RM Raballand sur le compte bancaire de la société Transport Baud dans les livres de la banque [H] pour paiement de la somme principale de 52 387,40 €, AUX MOTIFS QUE, la société RM Raballand fait grief au jugement déféré d'avoir considéré que sa créance ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution pour fonder une saisie-attribution, d'avoir méconnu le fait que la bailleresse avait tenu compte de la prescription quinquennale dans la valorisation de sa créance, enfin d'avoir appliqué cette prescription au principe même de l'indexation du loyer ; qu'en ce qui concerne la liquidité de la créance fondant la saisie-attribution objet du litige, l'article L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution rappelle que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ; qu'à cet égard le bail reçu le 12 mars 1996 par Me [I] stipule que « le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer mensuel hors taxes de huit mille francs ( ). Ce loyer a été fixé sur la base de l'indice national du coût de la construction du troisième trimestre de l'année 1995 qui est de 1024. Ce loyer, initialement fixé à 8 000 francs hors taxes par mois sera augmenté ou diminué en proportion de la variation constatée entre l'indice de base (1024) et ceux qui seront établis ultérieurement. L'indexation prendra effet de plein droit chaque année au 1er février. Toutefois, la première indexation ne prendra effet que le 1er février 1998. ( ) Si pour une raison quelconque l'une ou l'autre des parties néglige de se prévaloir du bénéfice de la présente clause, le fait de payer ou d'encaisser le loyer à l'ancien taux ne saurait être, en aucun cas, considéré comme une renonciation implicite à invoquer le jeu de l'indexation. Pour pouvoir être prise en considération, cette renonciation devra résulter d'un accord écrit. Le bailleur déclare que la clause d'indexation constitue une stipulation essentielle et déterminante de sa volonté de contracter, sans laquelle le présent bail ne serait pas conclu » ; qu'ainsi, tous les éléments utiles au calcul de la revalorisation annuelle du loyer litigieux sont énoncés ave