Deuxième chambre civile, 3 mars 2022 — 19-21.861
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10151 F-D Pourvoi n° E 19-21.861 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2022 1°/ M. [O] [Z], 2°/ Mme [L] [X], épouse [Z], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° E 19-21.861 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence Abeille dame blanche, dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic, la société Evam Gid, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. et Mme [Z], après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Z]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. et Mme [Z] reprochent à l'arrêt attaqué de les AVOIR déboutés de toutes leurs demandes ; ALORS QUE le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les mesures d'exécution dont M. et Mme [Z] demandaient l'annulation n'étaient pas dépourvues de fondement, eu égard au caractère inexécutable de l'obligation mise à leur charge par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 29 avril 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. et Mme [Z] reprochent à l'arrêt attaqué de les AVOIR déboutés de toutes leurs demandes ; 1°) - ALORS QUE le juge doit faire preuve d'impartialité et ne doit pas témoigner d'une animosité envers une partie; que la cour d'appel a fait montre d'un manquement à son devoir d'impartialité en laissant d'emblée entendre que M. et Mme [Z] sont procéduriers, puis par l'utilisation de termes tels que « prétendues difficultés d'exécution », et « sous couvert de rencontre des difficultés d'exécution M. et Mme [Z] cherche envers et contre tout à enfreindre l'autorité de la chose jugée » ; que tous ces motifs autorisent à douter de l'impartialité de la cour d'appel ; qu'elle a ainsi violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°) - ALORS QUE M. et Mme [Z] n'ont à aucun moment de la procédure, prétendu contester l'autorité de la chose jugée revêtant l'arrêt du 29 avril 2009, ne faisant état que des difficultés qu'ils rencontraient pour son exécution en les résumant par la formule « qui fait quoi » ; que la cour d'appel s'est fondée sur l'irrévocabilité dudit arrêt précité ; qu'elle a ainsi violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. et Mme [Z] reprochent à l'arrêt attaqué de les AVOIR condamnés à verser 40 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire ; 1°) - ALORS QUE la cassation prononcée sur le premier ou le second moyen remettra en cause le rejet des demandes des exposants et justifiera que soit cassé, par voie de conséquence, sur la condamnation à dommages-intérêts pour procédure abusive, en application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2°) - ALORS QUE l'action en justice est un droit, qui ne peut être sanctionnée qu'en cas de faute dans son exercice ; que la