Deuxième chambre civile, 3 mars 2022 — 20-23.256
Textes visés
- Article 615, alinéa 2 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2022 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10152 F-D Pourvoi n° S 20-23.256 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2022 M. [Z] [O], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 20-23.256 contre le jugement rendu le 22 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de [Localité 30] (pôle de l'exécution), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [32], dont le siège est service contentieux, [Adresse 53], 2°/ à la société [48], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 15], 3°/ à la [26], dont le siège est service surendettement, [Adresse 49], 4°/ à la société [34], société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], et pris en son établissement sis [Adresse 12], 5°/ à la Trésorerie [Localité 40], dont le siège est [Adresse 47], 6°/ au service des impôts des entreprises (SIE) de [Localité 44] I, 7°/ au service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 44] Nord-Ouest, tous deux ayant leur siège au [Adresse 13], 8°/ à la société [36], société anonyme, dont le siège est [Adresse 16], 9°/ à la société [35], société anonyme, dont le siège est [Adresse 10], 10°/ à la société [25], dont le siège est service surendettement, [Adresse 24], 11°/ au service des impôts des particuliers (SIP) [Localité 30] Nord, dont le siège est [Adresse 23], 12°/ à M. [P] [D], domicilié [Adresse 8], 13°/ à la société [45], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 22], 14°/ au service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 30] Sud, dont le siège est [Adresse 23], 15°/ à la [28], dont le siège est service PSS6, [Adresse 2], 16°/ à la société [43], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], et prise en son établissement sis [Adresse 7], 17°/ à la [27], dont le siège est [Adresse 21], 18°/ à la [51], dont le siège est [Adresse 54], 19°/ au service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 44] Sud-Est, dont le siège est [Adresse 4], 20°/ à la société [39], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 20], 21°/ au conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants Auvergne, contentieux Sud-Est, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du RSI Auvergne contentieux, 22°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, dont le siège est [Adresse 14], venant aux droits du RSI Auvergne contentieux, 23°/ au service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 50], dont le siège est [Adresse 11], 24°/ au service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 29], dont le siège est [Adresse 46], 25°/ à la société [42], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 18], 26°/ à la société [31], service surendettement, dont le siège est [Adresse 37], 27°/ à la société [38], dont le siège est service surendettement, [Adresse 5], 28°/ à la société [41], dont le siège est [Adresse 19], 29°/ à la [52], dont le siège est chez [33], surendettement des particuliers, [Adresse 17], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [O], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société [32], et après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 tenue les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 615, alinéa 2 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à la société [32] la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt-deux.