Deuxième chambre civile, 3 mars 2022 — 20-13.252
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10153 F-D Pourvoi n° T 20-13.252 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2022 1°/ Mme [N] [L], épouse [C], domiciliée [Adresse 1], 2°/ la société Ragapu, société à responsabilité limitée, 3°/ la société Terehere, société à responsabilité limitée, toutes deux ayant leur siège [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° T 20-13.252 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [S] [Z], épouse [K], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à la société Taanoa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de Mme [L] et des sociétés Ragapu et Terehere, de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de Mme [Z] et de la société Taanoa, et après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] et les sociétés Ragapu et Terehere aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [L] et les sociétés Ragapu et Terehere à payer à Mme [Z] et la société Taanoa la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme [L] et les sociétés Ragapu et Terehere Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement Mme [N] [L], la société Ragapu et la société Terehere à payer à Mme [S] [K] et à la société Taanoa la somme de 12 000 000 francs CFP, Aux motifs que « l'article 19 de la loi n° 67-523 du 3 juillet 1967, applicable en Polynésie française, énonce : "Sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée. Cette exécution ne pourra donner lieu qu'à restitution ; elle ne pourra en aucun cas être imputée à faute". Il résulte de ces dispositions que l'exécution d'une décision frappée d'un pourvoi en cassation n'est pas fautive pour celui qui la poursuit. En revanche, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, le fait de ne relever aucune faute à l'encontre de la partie qui poursuit l'exécution de l'arrêt frappé de pourvoi n'interdit pas de fixer à son encontre une obligation de réparation, à l'exclusion de toute condamnation au paiement de dommages-intérêts. En effet, l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge donc pour lui, si le titre est ultérieurement modifié, d'en réparer les conséquences dommageables en deniers ou, en cas d'obligation de faire, par équivalent. C'est donc à juste titre, et sans se contredire, que le premier juge, sans relever de faute à l'encontre des appelantes, a néanmoins condamné ces dernières à payer à Mme [S] [Z], épouse [K], et à la SARL Taanoa, la somme de 12 millions de francs pacifiques en rétablissement de leurs droits, la réparation en nature de leur expulsion du local pris à bail commercial par acte du 26 octobre 2001 s'avérant impossible. Dès lors que les appelantes ne soulèvent aucun moyen tendant à démontrer que la somme ainsi allouée excéderait la réparation en deniers à laquelle les intimés pouvaient légitimement prétendre, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions » (arrêt p 4, § 5 et suiv.) ; Et aux motifs, adoptés du jugement, que « l'article 579 du code de procédure civile métropolitain, applicable par référence à l'article 361 du code de procédure civile local, dispose que "le recours par une voie extraordinaire et le délai ouve