Première chambre civile, 9 mars 2022 — 20-16.645

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Textes visés

  • Article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Acceptation de la requête en indemnisation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 202 F-D Pourvoi n° F 20-16.645 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022 M. [G] [O], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 20-16.645 contre l'avis rendu le 1er février 2018 par le conseil de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation, dans le litige l'opposant à M. [E] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [O] est propriétaire de deux maisons contiguës situées [Adresse 1]. En janvier 2002, la SCI OMG patrimoine (la SCI) a acquis des consorts [P] une maison contiguë à la propriété de celui-ci, dans laquelle elle a fait effectuer des travaux de rénovation. 2. En juin 2004, prétendant que ces travaux empiétaient sur sa propriété, M. [O] a assigné la SCI en démolition d'une partie des ouvrages créés. 3. Par jugement du 12 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Lille a annulé un rapport d'expertise judiciaire, condamné la SCI à démolition sous astreinte, remise en état des lieux et paiement d'une indemnité pour privation de jouissance. 4. Par arrêt du 22 octobre 2014, saisie par la SCI, la cour d'appel de Douai a infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonné, sous astreinte, à la SCI de démolir le mur bouchant l'accès de M. [O] à sa troisième cave et rejeté les autres demandes. 5. M. [O] a mandaté M. [R], avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour former un pourvoi en cassation. Un mémoire ampliatif, comportant deux moyens, l'un relatif à l'expertise judiciaire, l'autre au fond, a été déposé le 13 mai 2015, mais n'a pas été signifié dans le délai de l'article 978 du code de procédure civile. Le 29 juin 2015, M. [O] s'est désisté de son pourvoi. 6. Par requête déposée le 8 novembre 2017, M. [O] a saisi le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (le conseil de l'ordre) d'une demande d'avis, conformément aux dispositions de l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée. 7. Par avis du 1er février 2018, le conseil de l'ordre a considéré que la responsabilité de M. [R] était engagée et que le préjudice matériel de M. [O] pouvait être réparé par l'allocation de la somme de 12 000 euros et son préjudice moral par celle de 3 000 euros. Il a estimé que, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les chances de succès du premier moyen de cassation, le moyen au fond en ses troisième et quatrième branches avait des chances sérieuses d'aboutir. Il a évalué à 15 % la perte de chance et a considéré que seul le préjudice matériel de jouissance était établi à hauteur de 80 000 euros. 8. Le 19 février 2020, en application de l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 précitée, M. [O] a saisi la Cour de cassation d'une requête. Il sollicite la condamnation de M. [R] à lui payer la somme globale de 276 676 euros, à réévaluer après expertise, pour la perte de chance d'obtenir gain de cause et celle de 5 000 euros pour préjudice moral, outre les sommes de 3 000 euros au titre de la perte de l'indemnité pour frais irrépétibles que lui aurait allouée la Cour de cassation, de 8 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel et de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance. 9. Le 2 février 2021, M. [R] a conclu au rejet de la requête et à la condamnation de M. [O] à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Examen de la requête Exposé de la requête 10. M. [O], après avoir relevé que la faute de M. [R] était constante et non contestée, soutient que les chances de succès du pourvoi en cassation, dont il a dû se désister, étaient certaines tant sur le premier moyen, dont il argue du caractère opérant et sérieux, que sur les troisième et quatrième branches du second moyen, qui, selon lui, auraient inéluctablement entraîné la censure de l'arrêt attaqué. Il estime qu'en l'absence de titre et de possession trentenaire du surplomb litigieux par la SCI, les chances de succès