Première chambre civile, 9 mars 2022 — 20-15.194

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 206 F-D Pourvoi n° D 20-15.194 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022 La société Go immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 20-15.194 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Y] [B], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à M. [W] [Z], 3°/ à Mme [E] [J], épouse [Z], 4°/ à Mme [S] [U], épouse [J], domiciliés tous trois [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Go Immo, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Go Immo du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [Z], Mme [J] et Mme [U]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 février 2020), suivant acte notarié reçu le 16 février 2010 par Mme [B] (le notaire), [H] [J] et son épouse, Mme [U], ont fait donation à leur fille, Mme [E] [J], et à son époux, M. [Z], de la maison occupée par ceux-ci sur une parcelle située à [Localité 5] (80) et cadastrée section AM n° [Cadastre 2], sur laquelle était également édifiée la maison des donateurs. 3. Par acte notarié établi le même jour par le même notaire, M. et Mme [Z] (les vendeurs) ont vendu leur immeuble à la société Go Immo (l'acquéreur), au prix de 140 000 euros, sous la condition résolutoire de l'exercice du réméré, les vendeurs s'obligeant au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1 220 euros. 4. Soutenant que le notaire n'avait pas fait procéder à la division cadastrale de la parcelle sur laquelle étaient édifiées les deux maisons avant de recevoir les actes authentiques, [H] [J], Mme [U], et les vendeurs ont assigné l'acquéreur et le notaire en nullité de la donation et de la vente et en responsabilité de celui-ci. L'acquéreur a demandé la condamnation du notaire à l'indemniser du préjudice subi en raison de la nullité de la vente. 5. [H] [J] étant décédé en cours d'instance, en laissant pour lui succéder son épouse et sa fille [E], lesquelles ont repris l'instance en son nom. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. L'acquéreur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande formée contre le notaire et tendant à la réparation du préjudice lié à l'impossibilité d'obtenir la restitution du prix de vente du fait de l'insolvabilité des vendeurs, alors « que faute d'avoir recherché, comme il le lui était demandé, si les vendeurs n'étaient pas insolvables et si, par suite, le préjudice de l'acquéreur lié à l'absence de restitution du prix ne devait pas être réparé par le notaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil : 7. Selon ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 8. Il résulte de ce texte que, si la restitution du prix consécutive à la nullité de la vente ne constitue pas en soi un préjudice indemnisable, le notaire, garant subsidiaire de la restitution envers la seule partie qui en est créancière, en cas de défaillance avérée de celle qui en est débitrice, peut être condamné à en garantir l'acquéreur. 9. Pour rejeter la demande de l'acquéreur formée contre le notaire tendant à la réparation du préjudice lié à l'impossibilité d'obtenir la restitution du prix de vente du fait de l'insolvabilité des vendeurs, l'arrêt, après avoir annulé la vente en raison de la faute du notaire, retient qu'il incombe aux vendeurs et non au notaire de restituer le prix de vente, de sorte que les restitutions ne constituent pas un préjudice en relation directe et certaine avec la faute du notaire et ne sauraient donc être mises à sa charge. 10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les vendeurs n'étaient pas inso