Première chambre civile, 9 mars 2022 — 19-18.912

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 208 F-D Pourvoi n° Z 19-18.912 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022 1°/ M. [D] [Z], 2°/ Mme [J] [U], domiciliés tous deux [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° Z 19-18.912 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2021(pôle 4-chambre 9) par la cour d'appel de Paris, dans le litige les opposant : 1°/ à la société BNP Paribas Personal finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Sygma banque, 2°/ à la société Moyrand-Bally, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe solaire de France, défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. [Z] et de Mme [U], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal finance, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2019), à la suite d'un démarchage à domicile, M. [Z] et Mme [U] (les emprunteurs) ont acquis de la société Nouvelle jonction des énergies de France (le vendeur) une installation photovoltaïque financée par un prêt de 19 800 euros souscrit auprès de la société Sygma banque, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance (la banque). 2. Soutenant que des irrégularités affectaient le bon de commande, les emprunteurs ont assigné la société et la banque en annulation des contrats de vente et de prêt. Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de condamner M. [Z] à payer à la banque une certaine somme au titre de son préjudice financier, alors « que la responsabilité civile d'une partie ne peut être retenue que si elle a commis une faute en relation causale avec le préjudice invoqué par la victime ; que pour retenir la responsabilité de M. [Z] envers la banque, la cour d'appel a estimé que celui-ci avait commis une faute en signant le certificat de livraison organisant le déblocage des fonds tout en prétendant devant la cour que la prestation n'était pas achevée à cette date et qu'il doit en conséquence indemniser cette banque de son préjudice financier résultant pour elle de la perte des intérêts escomptés ; qu'en statuant ainsi, bien que la perte des intérêts escomptés aient été la conséquence de la nullité du prêt et non le déblocage des fonds, la cour d'appel n'a pas caractérisé de lien causal entre la faute reprochée à M. [Z] et le préjudice invoqué par la banque, violant l'article 1382 ancien du code civil devenu l'article 1240 du même code. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La banque conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que les emprunteurs n'ont pas fait valoir en appel que la perte des intérêts escomptés dont elle demandait le paiement en réparation de son préjudice n'aurait pas été causée par la faute qui leur était reprochée. 6. Cependant, ce moyen est de pur droit dès lors qu'il n'appelle la prise en considération d'aucun élément de fait qui ne résulterait pas des constatations de l'arrêt. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil : 8. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 9. Pour condamner M. [Z] à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts à la banque, l'arrêt retient qu'en signant le certificat de livraison autorisant le déblocage des fonds, M. [Z] a fait preuve d'une déloyauté fautive puisqu'il prétend que la prestation n'était pas achevée à cette date, causant à la banque un préjudice constitué par la perte des intérêts escomptés. 10. En statuant ain