Première chambre civile, 9 mars 2022 — 20-20.205

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 835, alinéa 2, du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN président , Arrêt n° 209 F-D Pourvoi n° A 20-20.205 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022 L'association Azureva, association de Loi 1901, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-20.205 contre l'arrêt rendu le 28 juillet 2020 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant au comité des oeuvres sociales des personnels de la poste et de France Télécom des Alpes-de Haute-Provence, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association Azureva, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du comité des oeuvres sociales des personnels de la poste et de France Télécom des Alpes de Haute Provence, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin ,président , Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 juillet 2020), l'association comité des oeuvres sociales des personnels de la Poste et de France Télécom des Alpes-de-Haute-Provence (le COS PTT 04) a présenté sa démission à l'association Azureva dont elle était membre, puis sollicité le remboursement de son apport en numéraire. L'association Azureva lui a indiqué qu'une partie des parts acquises n'était pas remboursable et qu'en application des statuts, le remboursement des autres parts s'effectuerait dans un délai de cinq ans à compter du 4 novembre 2009. 2. A l'expiration de ce délai et après une vaine mise en demeure, le COS PTT 04 a assigné en référé l'association Azureva en paiement d'une provision au titre du remboursement de son apport. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'association Azureva fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une provision avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2019, alors « que le montant de la créance était sérieusement contesté et empêchait la juridiction des référés de retenir que les six parts devaient être remboursés à leur valeur actuelle, soit 155 892 euros ; qu'en condamnant l'association Azureva à verser au COC PTT 04, à titre provisionnel, la somme de 155 892 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2019, aux motifs que les dispositions légales et réglementaires invoquées par l'association Azureva ne s'opposaient nullement à une conversion monétaire actualisant le montant de la créance sur la base d'un indice officiel permettant de retenir une valeur de conversion en francs à la date de la souscription et euros à la date d'exigibilité du remboursement, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse, en violation de l'article 835,alinéa 2 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : 5. Il résulte de ce texte que le président du tribunal judiciaire ne peut, en référé, accorder une provision au créancier que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. 6. Pour condamner l'association Azureva à payer au COS PTT 04 une provision de 155 892 euros outre les intérêts au taux légal, l'arrêt retient qu'au regard de l'article 7 des statuts de l'association Azureva, l'obligation de celle-ci de procéder au remboursement de la totalité des apports effectués par le COS PTT 04 sur six parts ne se heurte à aucune contestation sérieuse, les dispositions légales et réglementaires invoquées en défense par l'association Azureva ne s'opposant pas à une conversion monétaire actualisant le montant de la créance sur la base d'un indice officiel permettant de retenir une valeur de conversion entre francs à la date de souscription et euros à la date d'exigibilité du remboursement. 7. En statuant ainsi, alors que l'association Azureva soutenait qu'une telle réactualisation se heurtait aux dispositions de l'article 15 du décret du 16 août 1901 pris en application de la loi du 1e