Première chambre civile, 9 mars 2022 — 21-12.534

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 21-2 et 26-4 du code civil et la décision du Conseil constitutionnel (n° 2012-227 QPC) du 30 mars 2012 déclarant conforme à la Constitution.
  • Article 26-4 du code civil, sous la réserve du considérant 14, aux termes duquel la présomption prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de ce texte ne saurait s'appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l'enregistrement de la déclaration et que, dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoqués.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 210 F-D Pourvoi n° G 21-12.534 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022 Mme [R] [X], épouse [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-12.534 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de Me Ridoux, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 décembre 2020), Mme [X], de nationalité philippine, ayant, le 20 novembre 2008, épousé M. [Z], de nationalité française a, le 12 juillet 2013, souscrit, sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, une déclaration de nationalité française enregistrée le 22 juillet 2014. 2. Le 22 août 2016 le ministère public a assigné Mme [X] en annulation de cet enregistrement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Mme [X] fait grief à l'arrêt d'annuler l'enregistrement de sa déclaration de nationalité souscrite le 12 juillet 2013, de dire qu'elle n'est pas de nationalité française et d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, alors « que par décision n° 2012-227 QPC du 30 mars 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré l'article 26-4 du code civil conforme à la Constitution, sous la réserve que la présomption prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de ce texte ne saurait s'appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l'enregistrement de la déclaration et que, dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoqués ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que la déclaration de nationalité de Mme [X] avait été enregistrée le 22 juillet 2014, et que le procureur de la République de Lyon n'avait agi aux fins de voir annuler cet enregistrement que le 28 août 2016, soit plus de deux ans après l'enregistrement ; que dès lors, en retenant l'existence d'une présomption de fraude, et en jugeant qu'il incombait à Mme [X] de rapporter la preuve que sa déclaration n'était pas frauduleuse, la cour d'appel a violé les articles 21-2 et 26-4 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 21-2 et 26-4 du code civil et la décision du Conseil constitutionnel (n° 2012-227 QPC) du 30 mars 2012 déclarant conforme à la Constitution l'article 26-4 du code civil, sous la réserve du considérant 14, aux termes duquel la présomption prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de ce texte ne saurait s'appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l'enregistrement de la déclaration et que, dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoqués : 4. Pour annuler la déclaration de nationalité française souscrite par Mme [X] et constater son extranéité, l'arrêt retient que la présomption de fraude est constituée. 5. En statuant ainsi, alors que l'action en annulation avait été engagée plus de deux années après l'enregistrement, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre ci