Première chambre civile, 9 mars 2022 — 19-21.827
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 212 F-D Pourvoi n° T 19-21.827 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022 Mme [D] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-21.827 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant à la société Arterris, société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [Z], de la SCP Boullez, avocat de la société Arterris, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 juillet 2019), Mme [Z] a adhéré le 3 mai 2005 à la société coopérative agricole Audecoop, aux droits de laquelle vient la société coopérative agricole Arterris (la SCA), au sein de laquelle l'adhérente détenait un compte courant d'associé. 2. Soutenant que ce compte était débiteur, la SCA a déposé une requête en injonction de payer à l'encontre de Mme [Z]. Celle-ci a formé opposition contre l'ordonnance qui a accueilli cette requête. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche 3. Mme [Z] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la SCA la somme de 29 094,02 euros, avec intérêts de droit depuis le 21 octobre 2013 et capitalisation des intérêts, alors « que la preuve d'une créance de solde débiteur de compte courant ne peut résulter de la production des relevés du compte que si ceux-ci sont produits dans leur totalité ; que, pour condamner Mme [Z] au paiement du solde débiteur du compte courant, la cour d'appel s'est contentée de relever qu'étaient produits les relevés de compte des 31 octobre 2009, 30 novembre 2009, 31 décembre 2009, janvier 2010, 28 février 2010 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'ensemble des relevés de compte permettant de reconstituer le solde débiteur du compte courant ouvert dans les comptes de la société Arterris étaient produits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315, devenu 1353, du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 4. Selon ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. 5. Pour condamner Mme [Z] à payer à la SCA Arterris une somme au titre du solde débiteur de son compte courant d'associé arrêté au 30 juin 2013, après avoir relevé que la SCA produisait l'intégralité du compte tiers du 30 juin 2006 au 30 juin 2013 et les relevés de compte courant arrêtés aux 31 octobre 2009, 30 novembre 2009, 31 décembre 2009, 31 janvier 2010 et 28 février 2010, l'arrêt retient que la créance est suffisamment démontrée dès lors que l'envoi des relevés de compte n'a pas fait l'objet de réserves ou de protestation de la part de Mme [Z]. 6. En se déterminant ainsi, sans constater que la SCA Arterris avait produit aux débats, pour la période litigieuse, l'ensemble des relevés de compte courant adressés à Mme [Z], permettant de reconstituer l'historique du solde débiteur et seuls opposables à l'intéressée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ; Condamne la société coopérative agricole Arterris aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société coopérative agricole Arterris et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme [Z]. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president