Première chambre civile, 9 mars 2022 — 20-14.375

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 213 F-D Pourvoi n° P 20-14.375 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022 Mme [I] [T], épouse [O], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 20-14.375 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [N], domicilié [Adresse 2], 2°/ à La compagnie LSN assurances, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [T], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2020), par acte reçu le 26 décembre 2013 par M. [N] (le notaire), Mme [T] a consenti à son fils, né le 29 juillet 1994, une donation d'usufruit portant sur un appartement. 2. Le 5 mai 2015, l'administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification des droits de mutation au motif que, le bénéficiaire de la donation étant âgé de moins de 21 ans, la valeur de l'usufruit étant de 90 % et non de 50 % comme évalué à tort par le notaire. 3. Mme [T] a assigné le notaire et son assureur, la compagnie LSN Assurances, en responsabilité et indemnisation. 4. Un arrêt, devenu irrévocable de ce chef, a retenu que le notaire avait commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches Enoncé du moyen 5. Mme [T] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de dommages-intérêts, alors : « 1°/ que la cour d'appel s'étant placée, pour statuer sur le litige, dans l'hypothèse dans laquelle l'objectif de Madame [O] n'était pas « du tout» de réduire l'assiette de son imposition de solidarité sur la fortune, elle ne pouvait légalement déduire de l'incidence fiscale, sur cette imposition, de l'acte litigieux instrumenté par le notaire, l'absence de préjudice subi en raison de la faute commise par ce dernier ; qu'en statuant néanmoins comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ; 2°/ en tout état de cause, que le paiement de l'impôt mis à la charge d'un contribuable à la suite d'une rectification fiscale constitue un dommage indemnisable lorsqu'il est établi que, dûment informé, il n'aurait pas été exposé au paiement de l'impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre; que si, pour apprécier le préjudice résultant du redressement fiscal consécutif à la donation litigieuse, le juge devait prendre en compte le coût fiscal des autres solutions juridiques licitement envisageables pour atteindre l'objectif souhaité par la cliente, la cour d'appel ne pouvait, comme elle l'a fait, s'interroger sur les effets de l'acte litigieux sur l'impôt de solidarité sur la fortune éventuellement dû par Madame [O], qui était étranger à la fiscalité de la donation envisagée par cette dernière, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil; 5°/ en toute hypothèse, qu'en écartant le préjudice subi par Madame [O] par la considération tirée de l'exonération de son fils du paiement des droits sur le bien immobilier en cause lors de la succession de sa mère, la cour d'appel, qui a déduit l'absence de préjudice subi par la mère d'une économie future réalisée par son fils, s'est prononcée par un motif inopérant, et a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil : 6. Le paiement de l'impôt mis à la charge d'un contribuable à la suite d'une rectification fiscale ne constitue pas un dommage indemnisable sauf s'il est établi que, dûment informé ou conseillé, il n'aurait pas été exposé au paiement de l'impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre. 7. Pour rejeter la demande d'indemnisation de Mme [T], au titre de la perte d'une chance de renoncer à la donation litigieuse, l'arrêt retient, d'une part, que, même si l'objectif de l'acte n'était pas de réduire l'assiette de son imposition à l'ISF,