Première chambre civile, 9 mars 2022 — 20-14.548

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1991 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 214 F-D Pourvoi n° B 20-14.548 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022 1°/ la société Emballages diffusion, société par actions simplifiée unipersonnelle, 2°/ la société Volum'embal logistique, société par actions simplifiée unipersonnelle, ayant toutes deux leur siège [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° B 20-14.548 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Logistique Epône, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Act'impact [V] et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'étude [C]-[V]-[T], défenderesses à la cassation. La société Act'impact [V] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demanderesses au pourvoir principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des société Emballages diffusion et Volum'embal logistique, de la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maitre, avocat de la société Act'impact [V] et associés, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte aux sociétés Emballages diffusion et Volum'embal logistique du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Logistique Epône. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 janvier 2020), statuant sur renvoi après cassation (3e Civ., 7 février 2019, pourvoi n° 17-31.229), la société Volum'Embal logistique, qui avait pris à bail commercial des locaux appartenant à la société Logistique Epône pour une durée de neuf années commençant à courir le 19 février 2007, lui a donné congé par acte de la SCP [C]-[V]-[T], huissiers de justice, pour le 31 mars 2010. 3. Le 12 avril 2011, estimant irrégulier le congé délivré par la locataire, la société Logistique Epône l'a assignée en paiement de diverses sommes au titre des loyers, charges et réparations locatives. 4. La société Volum'Embal Logistique a assigné en garantie la SCP [C]-[V]-[T], aux droits de laquelle vient la société Act'impact [V] et associés. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, qui est préalable, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi principal, pris en deuxième branche Enoncé du moyen 6. Les sociétés Emballages Diffusion et Volum'Embal Logistique font grief à l'arrêt de dire que la SCP Act'Impact [V] ne devra garantir la société Volum'Embal qu'à hauteur de la somme de 130 986,53 euros, alors « que l'huissier est tenu de veiller à la validité et à l'efficacité des actes qu'il est requis de délivrer ; que la compétence personnelle de son client est sans incidence sur l'étendue de les obligations de conseil et de diligence de l'huissier ; qu'en limitant la responsabilité de la SCP Act'imapct [V] et Associés à la moitié du préjudice subi par la société Volum'Embal Logistique, au motif que cette dernière, « elle-même professionnelle, aurait dû s'assurer elle-aussi de la date à laquelle elle devait délivrer son congé pour qu'il soit efficace à l'expiration de la première période triennale », la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles 1991 et 1992 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1991 du code civil : 7. Pour limiter la garantie de la SCP Act'impact [V] et Associés à hauteur de la moitié de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Volum'Embal Logistique, l'arrêt, après avoir relevé que la faute de l'huissier avait conduit à priver d'effet le congé délivré le 10 septembre 2009, retient que, nul n'étant cens