Première chambre civile, 9 mars 2022 — 19-26.293

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 312-8, 3°, L. 313-1 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,.
  • Article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 217 F-D Pourvoi n° X 19-26.293 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022 La caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Toulouse 31, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-26.293 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Y] [X], 2°/ à M. [H] [W], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [W] et Mme [X], après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 octobre 2019) et les productions, suivant offre du 6 juillet 2011, acceptée le 19 août suivant, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 (la banque) a consenti à M. [W] et Mme [X] (les emprunteurs) un prêt immobilier. 2. Invoquant un défaut de communication du taux de période, les emprunteurs ont assigné la banque en annulation de la clause de stipulation de l'intérêt conventionnel et substitution de l'intérêt légal. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. La banque fait grief à l'arrêt d'annuler la stipulation de l'intérêt conventionnel, substituer l'intérêt légal et de la condamner à restituer les intérêts trop-perçus, alors « que le défaut de communication du taux et de la durée de la période applicable à un crédit immobilier est sanctionné, comme l'inexistence ou l'inexactitude du taux effectif global, par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels ; qu'en sanctionnant le défaut de communication du taux de période et de la durée de la période qu'elle constate, par la nullité de la stipulation d'intérêt que contient l'offre acceptée de l'espèce et la substitution, dans cette stipulation, du taux de l'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et le second dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article R. 313-1 du même code dans la rédaction que lui a donnée le décret n° 2011-135 du 1er février 2011, lequel est entré en vigueur le 1er mai 2011. » Réponse de la Cour 4. Vu les articles L. 312-8, 3°, L. 313-1 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011 : 5. En application de ces textes, l'offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge. 6. Pour prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts, après avoir relevé que le taux de période n'a pas été communiqué aux emprunteurs, l'arrêt retient que l'absence de communication du taux de période équivaut à une absence de communication du taux effectif global, laquelle est sanctionnée par la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts et la substitution de l'intérêt légal. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. [W] et Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de