Première chambre civile, 9 mars 2022 — 19-25.523
Textes visés
- Article L. 341-2 du code de la consommation, alors en vigueur.
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 221 F-D Pourvoi n° K 19-25.523 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022 M. [I] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-25.523 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [N], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er octobre 2019), par actes des 25 octobre 2007 et 8 décembre 2007, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes (la banque) a consenti deux prêts à la société Math Immobilier (la société). Par actes des 27 novembre et 3 décembre 2007, M. [N] et Mme [W] (les cautions) se sont portés chacun caution solidaire des engagements de la société envers la banque. 2. Invoquant la déchéance du terme des prêts, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [N] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme en principal de 30 153,32 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 7,80 % à compter du 9 septembre 2015, capitalisés, alors « que la mention manuscrite de la durée de l'engagement de la caution doit être exprimée sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte, s'agissant d'un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement ; qu'au cas présent, pour condamner la caution, à payer à la banque la somme de 30 153,32 euros en principal, la cour d'appel a retenu que « l'omission de la durée de l'engagement alors qu'il suffisait à la caution de consulter le texte à recopier pour la connaître » était une simple erreur matérielle n'affectant pas la validité du cautionnement ; que pourtant, la durée de l'engagement de la caution est un élément essentiel de la validité de l'acte de cautionnement, si bien qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 341-2 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 341-2 du code de la consommation, alors en vigueur : 4. Selon ce texte, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même. » 5. Il s'en déduit que, si ces dispositions ne précisent pas la manière dont la durée de l'engagement de caution doit être exprimée dans la mention manuscrite, il n'en demeure pas moins que, s'agissant d'un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement, cette mention doit être exprimée sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte. 6. Pour condamner la caution envers la banque, l'arrêt retient que l'omission de la durée de l'engagement, constitue une simple erreur matérielle qui n'affecte pas la validité du cautionnement dès lors qu'il suffit à la caution de consulter le texte à recopier pour la connaître. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Remet l'affaire et les parties dans l'